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12/03/2013 | FRANCE | N°11PA03801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2013, 11PA03801


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Klébert Gestion, dont le siège est 17 B avenue Foch à Paris (75116), par Me Allard ; la SCI Klébert Gestion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913605/2 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollici

tée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en ap...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Klébert Gestion, dont le siège est 17 B avenue Foch à Paris (75116), par Me Allard ; la SCI Klébert Gestion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913605/2 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Klébert Gestion, qui a pour objet la gestion patrimoniale et était soumise au régime des société de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, a opté pour l'imposition de ses résultats à l'impôt sur les sociétés à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2004 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005, l'administration fiscale, constatant qu'elle avait inscrit une dette et des charges injustifiées au passif des bilans de ces deux exercices, a rehaussé les résultats de la société au titre des années 2004 et 2005 ; que la SCI Klébert Gestion relève appel du jugement n° 0913605/2 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, ensemble les pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la SCI Klébert Gestion soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la double imposition est proscrite par l'instruction référencée 4 H-6222 n° 5 en date du 31 mai 1989, selon laquelle les bénéfices mis en réserve antérieurement à la transformation par une société ou les réserves constituées au moyen de ces bénéfices et non encore appréhendés par les associés présentent, à compter de la date à laquelle la société accède au régime fiscal des sociétés de capitaux, le caractère d'apports au sens de l'article 112 du code général des impôts ; que, toutefois, après avoir relevé que le service a réintégré au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2004 une somme de 115 590 euros, à raison d'une dette inscrite par la SCI Klébert Gestion au bilan d'ouverture de ce premier exercice soumis à l'impôt sur les sociétés, les premiers juges ont considéré que la société n'avait produit aucun justificatif probant de la double imposition alléguée de la dette en litige ; que, dans ces conditions, la somme en cause ne pouvait être regardée comme des bénéfices réalisés antérieurement à l'accession de la société au régime fiscal des sociétés de capitaux et non appréhendés par ses associés ; ainsi, dès lors que la société requérante ne pouvait se prévaloir utilement de la doctrine invoquée dans les prévisions desquelles elle n'entrait pas, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen, qui était inopérant ; qu'il suit de là que le jugement contesté est suffisamment motivé ;

Sur l'exercice clos au 31 décembre 2004 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SCI Klébert Gestion, le service a constaté que cette société avait porté au crédit des comptes courants de ses associés, M. et Mme Orlinski, un montant de 115 590 euros dont la société soutient qu'elle correspond à une dette ayant pour origine des dépenses acquittées à son nom et pour son compte antérieurement à son option pour l'impôt sur les sociétés ; que le service a réintégré cette somme dans le bénéfice imposable de l'exercice clos au 31 décembre 2004 au motif que l'existence de cette dette de la société à l'égard de ses associés n'était pas justifiée ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Klébert Gestion n'a produit aucun justificatif probant de l'existence de la dette constatée pour un montant de 115 590 euros au bénéfice de ses associés et, par suite, de l'écriture en litige ; que, dans ces conditions, alors même que cette dette préexistait au changement de régime fiscal intervenu le

1er janvier 2004, qu'antérieurement à cette date la SCI Klébert Gestion n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité, ni à l'établissement d'un bilan et que son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 dans la catégorie des revenus fonciers ne pouvait plus faire l'objet de reprise, la SCI Klébert Gestion n'est pas fondée à soutenir que le service des impôts ne pouvait réintégrer dans les résultats taxables de l'exercice clos au 31 décembre 2004 le montant de la dette en litige ;

5. Considérant, en second lieu, que, si la SCI Klébert Gestion soutient que la somme portée au crédit des comptes courants de ses associés, M. et Mme Orlinski, afin selon elle de financer l'acquisition des immobilisations inscrites à son bilan de l'exercice 2004, aurait déjà été imposée entre leurs mains dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2003 avant qu'elle n'opte pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de cette allégation ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant que la SCI Klébert Gestion invoque également la doctrine administrative issue de la documentation de base référencée 4 H-6222 n° 5 du 15 mai 1989, selon laquelle les bénéfices mis en réserve antérieurement à la transformation par une société ou les réserves constituées au moyen de ces bénéfices et non encore appréhendés par les associés présentent, à compter de la date à laquelle la société accède au régime fiscal des sociétés de capitaux, le caractère d'apports au sens de l'article 112 du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SCI Klébert Gestion ne démontrant pas plus devant la Cour que devant les premiers juges que la somme litigieuse proviendrait de bénéfices réalisés antérieurement à son accession au régime fiscal des sociétés de capitaux et non appréhendés par ses associés, elle ne peut, par suite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir utilement de la doctrine susmentionnée, dans les prévisions desquelles en tout état de cause elle n'entre pas ;

Sur l'exercice clos au 31 décembre 2005 :

En ce qui concerne la réintégration de la dette inscrite au bilan du 31 décembre 2005 :

7. Considérant que la SCI Klébert Gestion fait valoir qu'elle a comptabilisé à la clôture de l'exercice 2004 une dette de 364 030 euros envers son gérant, M. Orlinski, au motif qu'elle avait omis d'immobiliser au bilan du 1er janvier 2004 le montant des travaux réalisés en 1999 par la société BEG BAT, financés par ce dernier pour le compte de la SCI ; qu'il résulte de l'instruction que l'écriture en litige a été enregistrée à la date du 1er janvier 2005, augmentant ainsi du même montant le passif du bilan de clôture de l'exercice 2005 ; que le service a par suite réintégré la somme de 364 030 euros au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2005 ; que, si la SCI Klébert Gestion soutient que le maintien de la réintégration de la dette dont s'agit dans le résultat imposable conduirait à l'imposition des apports des associés qui ne sont pas constitutifs de revenus taxables, elle ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ; qu'en tout état de cause, le règlement des travaux pour le compte de la société n'étant pas démontré, la société requérante n'établit pas avoir contracté une dette envers son gérant ; qu'elle ne peut enfin utilement soutenir, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article 38 du code général des impôts, que l'écriture relative à la facture BEG BAT n'aurait été passée que pour ordre et qu'elle ne pouvait faire varier l'actif net au motif qu'aucun compte de charges n'a été mouvementé ;

En ce qui concerne la réintégration de la facture comptabilisée en charges au titre de l'exercice clos en 2005 :

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l 'imposition en litige : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

9. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

10. Considérant que, si la SCI Klébert Gestion soutient que la dépense se rapportant aux prestations de M. Haddad, facturées par l'intéressé le 10 juin 2005 à titre d'honoraires, a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise et est déductible sur le fondement de la loi fiscale, il résulte de l'instruction que le libellé de la facture, laquelle au surplus ne comportait aucune mention relative au numéro de Siret et au montant de la taxe sur la valeur ajoutée, était insuffisamment précis quant à la nature de la prestation en cause ; que ce seul document ne justifie pas la réalité de la charge correspondante ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément de nature à établir que cette charge aurait été exposée dans l'intérêt de l'entreprise, le service doit être regardé comme rapportant la preuve qu'il a à bon droit réintégré la somme de 7 500 euros hors taxes au résultat de la société au titre de l'exercice clos en 2005 ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI Klébert Gestion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Klébert Gestion est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03801
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ALLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;11pa03801 ?
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