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12/03/2013 | FRANCE | N°11PA03501

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2013, 11PA03501


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912666/2-2 du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 318 517,85 euros résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 7 janvier 2009 par le trésorier du 16ème arrondissement pour le recouvrement de diverses pénalités afférentes à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée

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2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat aux ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912666/2-2 du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 318 517,85 euros résultant d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 7 janvier 2009 par le trésorier du 16ème arrondissement pour le recouvrement de diverses pénalités afférentes à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exerçait la profession d'avocat, a déposé sans paiement quarante-deux déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée entre 1996 et 2006 ; qu'il a fait l'objet, au titre de cette période, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une procédure de taxation d'office, ainsi que de trois vérifications de comptabilité ; qu'à l'issue de ces procédures, le service des impôts a mis à sa charge les montants, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de 153 438,01 euros en droits et de 426 886,64 euros en pénalités ; que, le 7 janvier 2009, le comptable a émis un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme totale de 612 837,09 euros ; que, M. B...ayant formé opposition à cet acte, le service a accordé la mainlevée des poursuites, le 12 juin 2009, à hauteur de 23 493,95 euros puis, le

23 février 2010, à hauteur de 207 678,90 euros ; que M. B...a, devant le Tribunal administratif de Paris, demandé à hauteur de 318 517,85 euros la décharge de l'obligation de payer restant à sa charge ; qu'en cours d'instance devant les premiers juges, le directeur régional des finances publiques a prononcé la mainlevée dudit avis à tiers détenteur à concurrence de la somme de 100 511,77 euros ; que, par le jugement attaqué du 6 juin 2011, le tribunal administratif a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande relatives à ce montant et a déchargé M. B...de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en cause en tant qu'il vise les pénalités mises à la charge de l'intéressé par les avis de mise en recouvrement nos 040307515, 040502508, 040500019, 040602512, 040607510, 040702504, 040707518, 050302507, 060407513, 060707538, 061207521 et 070107513 ; que, par la présente requête, M. B...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer en litige, M. B...reprend le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif et tiré de ce que l'avis à tiers détenteur du 7 janvier 2009 ne mentionne ni les années d'imposition, ni la nature des pénalités ; que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ce moyen comme relevant de la compétence du juge judiciaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur de 3 747 euros dans le calcul des créances qu'elle a admises comme prescrites dans sa décision d'admission partielle du 12 juin 2009, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette somme de 3 747 euros ne figure pas dans les créances reconnues comme atteintes par la prescription dans ladite décision ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 juillet 2006, le comptable a émis à l'encontre de M. B...un avis à tiers détenteur, qui a été notifié à ce dernier le 17 juillet 2006 ; que cet avis a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement s'agissant des pénalités mises à la charge de l'intéressé par des avis de mise en recouvrement notifiés moins de quatre ans avant la notification de cet avis à tiers détenteur, soit depuis le 17 juillet 2002 ; que, si le requérant soutient que les avis de mise en recouvrement émis le 22 juillet 2002 et postérieurement à cette date n'ont pu avoir pour effet de proroger le délai de prescription, dès lors que de nombreux accusés de réception de ces avis ne seraient pas signés de sa main, ce moyen, en l'absence de toute précision, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que, s'agissant des créances authentifiées plus de quatre ans avant la notification de l'avis à tiers détenteur du 13 juillet 2006, l'administration produit une lettre de M. B... du 6 février 2002 par laquelle celui-ci s'engage à verser mensuellement la somme de 9 140 euros mensuels jusqu'à apurement de sa dette en principal ; que, la dette fiscale de M. B... étant constituée de pénalités et majorations de taxe sur la valeur ajoutée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la conclusion de ce plan de règlement échelonné de sa dette fiscale n'a pas interrompu le délai de prescription du recouvrement de ces pénalités et majorations jusqu'à l'interruption des versements ; qu'il résulte de l'instruction que ces versements ont été effectués au moins jusqu'au 1er août 2006 et affectés aux créances les plus anciennes ; que l'administration établit ainsi qu'à la date du 17 juillet 2006, la prescription n'était pas acquise pour la totalité des créances restant en litige et que, par suite, les créances visées par l'avis à tiers détenteur du 7 janvier 2009 étaient exigibles à cette date ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; que, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03501
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;11pa03501 ?
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