La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°11PA02506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2013, 11PA02506


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817172 du 28 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817172 du 28 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que, dans le cadre de cette procédure de contrôle, l'administration fiscale a adressé aux contribuables, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications et d'éclaircissements sur l'origine de sommes créditées sur leurs comptes bancaires français au cours de cette période puis, estimant que les réponses apportées n'étaient pas suffisantes, a procédé à leur taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ; qu'ayant découvert, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que les contribuables étaient titulaires de comptes bancaires ouverts en Israël qui n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration à l'administration des impôts, le service vérificateur a regardé les fonds ayant crédité ces comptes au cours des années 2001, 2002 et 2003 comme des revenus imposables en application du troisième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts et assorti, en application de l'article 1759 du même code, devenu 1758 à compter du

1er janvier 2006, les rappels d'impôts réclamés à ce titre d'une majoration de 40 % ; que des redressements ont, en outre, été notifiés à M. et Mme A...au titre des années 1999, 2000 et 2004 ; que, par un jugement n° 0817172 du 28 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme A...la décharge des suppléments d'imposition notifiés au titre des années 1999, 2000 et 2004 et a réduit de 100 000 euros la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignée au titre de l'année 2003 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement précité en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...). La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans (...) lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont reçu un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en date du 30 juillet 2004 au plus tôt à cette date ; qu'en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, le vérificateur a demandé à exercer son droit de communication relativement à un dossier pénal concernant M. A...le 23 septembre 2004, après avoir reçu l'autorisation préalable du ministère public le 15 septembre 2004 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la période d'examen a été portée à deux ans ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Paris aurait été exercé avant le début du contrôle et qu'il n'aurait, dès lors, pas eu pour effet de prolonger d'un an la durée de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que la circonstance que des lettres de l'administration fiscale, ainsi que la proposition de rectification du 6 octobre 2006 mentionnent de façon erronée une autorisation du procureur en date du 12 avril 2004, au lieu du 12 avril 2006, qui se rapporte à un second droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Paris exercé le 26 juin 2006 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...soutiennent qu'à supposer que l'administration entende imposer les fonds ayant crédité les comptes bancaires dont ils sont titulaires en Israël sur le fondement de l'article L. 69 du code général des impôts, elle ne justifie pas de l'envoi régulier de la demande de justifications qui aurait été adressée le 19 juillet 2006 et de la présentation du courrier à leur domicile ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la demande d'éclaircissements ou de justifications en date du 19 juillet 2006 concernant les revenus des requérants a été notifiée à leur domicile, situé à l'époque 16 avenue Vion Whitcomb à Paris (75016), par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juillet 2006 ; que le pli présenté à cette date n'a pas été retiré auprès du bureau Paris Mozart où il a été tenu à la disposition des destinataires avant d'être retourné le 10 août 2006 à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest ; que, dans ces conditions, la demande de justifications a été régulièrement notifiée aux requérants à la date à laquelle le pli a été présenté à leur adresse ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les sommes ayant crédité des comptes ouverts à l'étranger :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature. Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles instaurent à la charge des résidents de France une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger ; qu'elles prévoient également qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ces comptes constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables et que les droits rappelés à ce titre peuvent être assortis d'une majoration de 40 % ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a taxé d'office à l'impôt sur le revenu des avoirs détenus à l'étranger par M. A...sous forme de liquidités inscrites sur des comptes bancaires et financiers, ainsi que des transferts de fonds provenant de France vers les comptes bancaires ouverts en Israël auprès de la Discount Bank et de la banque Hapoalim sous les numéros 974084, 205732, 93772 et 105770 ; que le fait générateur de l'imposition au regard des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts est constitué par le transfert des fonds à l'étranger ou en provenance de l'étranger ; que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement taxer d'office les sommes de 200 000 F, 500 000 F et 400 000 F transférées en 2001 d'un compte détenu par M. A...auprès de la Société Générale en France vers un compte ouvert en Israël par l'intéressé, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces transferts effectués en infraction à l'obligation déclarative ne constituent pas des revenus imposables ; qu'en revanche, alors même que M. A...n'a apporté aucune réponse aux interrogations posées par le service concernant la nature et la cause juridique des avoirs détenus à l'étranger en 2002 et 2003 sur des comptes non déclarés, ces avoirs ne peuvent être regardés comme des revenus imposables au sens de l'article 1649 A précité du code général des impôts, dès lors qu'il résulte clairement de l'instruction, et notamment des tableaux annexés à la demande d'éclaircissements ou de justifications du 19 juillet 2006, ainsi qu'à la proposition de rectification, que les sommes correspondant à ces avoirs détenus à l'étranger n'ont pas fait l'objet de transferts entre des comptes détenus par le contribuable en France et à l'étranger ; que, toutefois, l'administration fiscale a entendu taxer d'office ces avoirs en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient donc à M. et MmeA..., conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration ne démontre pas, ni même ne prétend, que les sommes qui ont crédité les comptes en cause ouverts à son nom à l'étranger proviennent de France,

M. A...n'établit pas le caractère non imposable de ces sommes ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus d'origine indéterminée, taxables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ;

En ce qui concerne la remise d'une somme de 5 000 euros :

7. Considérant que, pour justifier le crédit de 5 000 euros constaté sur leur compte bancaire le 9 décembre 2003, les requérants, qui soutiennent que cette somme correspond à un salaire versé par la société GPA, se bornent à produire un contrat de travail liant M. A...à cette société à compter du 1er novembre 2003 et mentionnant un salaire brut mensuel de 5 980 euros ; qu'en l'absence de production d'un bulletin de salaire ou de toute autre justificatif permettant d'attester l'origine du versement de la somme en cause, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de la nature et de l'origine de la somme susmentionnée, taxée d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application des pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1759, devenu 1758 à compter du

1er janvier 2006, du code général des impôts : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte du point 5 du présent arrêt que c'est à bon droit que l'administration a infligé à M. et Mme A...les pénalités prévues à l'article 1759, devenu 1758 à compter du 1er janvier 2006, du code général des impôts aux droits correspondant aux transferts opérés en 2001 entre un compte détenu en France par M. A...à destination d'un compte non déclaré à l'étranger ; qu'en revanche, les requérants sont fondés à demander la décharge des pénalités appliquées aux droits, demeurant ...euros et de 92 956 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne leur a pas accordé la décharge des pénalités appliquées aux droits, demeurant ...euros et de 92 956 euros et ne provenant pas de transferts opérés entre des comptes détenus par eux en France et à l'étranger ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme A...la décharge des pénalités appliquées aux droits, demeurant ...euros et de 92 956 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0817172 du 28 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02506
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;11pa02506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award