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07/03/2013 | FRANCE | N°12PA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 mars 2013, 12PA02606


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant chez..., par MeB... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202354/6-2 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité adminis

trative statue sur son cas en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant chez..., par MeB... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202354/6-2 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative statue sur son cas en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Samson ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, a sollicité, le 24 octobre 2011, la délivrance d'un titre de séjour à laquelle le préfet de police a, par arrêté du 13 janvier 2012, opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. D...doit être regardé comme relevant appel du jugement du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. D...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3. Considérant qu'en mentionnant que M.D..., entré en France le 15 novembre 1999 selon ses déclarations, ne remplit aucune des conditions prévues à l'article 6 1° de l'accord franco algérien et qu'il n'a pas été en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France au cours de ces dix dernières années, que les documents produits au titre des années 2004 à 2006 sont peu probants et insuffisants, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, le préfet de police a suffisamment exposé les faits et considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que dans ces conditions, la motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour lorsqu'elle est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision fixant le pays de renvoi qui en découle, sont suffisamment motivées ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen approfondi ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

5. Considérant que M. D...soutient être entré en France le 15 novembre 1999 et s'y maintenir habituellement depuis lors ; que, toutefois, l'ensemble des pièces qu'il produit ne permet pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis cette date ; qu'en effet, au titre des années 2004 et 2005, le requérant se borne à verser une attestation médicale, établie le 21 mai 2010, indiquant qu'il a été reçu en consultation à trois reprises au cours du premier trimestre 2004 puis les 16 mars, 18 mai, 22 septembre et 25 novembre 2005 deux factures d'achat dépourvues de valeur probante, la copie d'une enveloppe sur laquelle le tampon des services postaux est illisible, des photographies et une correspondance d'un ami ; que, par ailleurs, les attestations émanant d'amis de M. D...ne sauraient suffire à démontrer le caractère continu et habituel de sa présence en France durant ces années ; qu'ainsi, en estimant que la résidence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'est pas établie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. D...fait valoir que tous ces centres d'intérêts sont en France où résident plusieurs membres de sa famille et notamment son frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où réside sa fratrie ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. D...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il a fui son pays d'origine et ne peut y retourner sans encourir des risques manifestes pour sa vie et son intégrité physique, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 12PA02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02606
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET EGLOFF JOB TRAGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;12pa02606 ?
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