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07/03/2013 | FRANCE | N°12PA02385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 mars 2013, 12PA02385


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1205460/8 du 2 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 mars 2012 en tant qu'elle interdit à Mme B...A...le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt quatre mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1205460/8 du 2 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 mars 2012 en tant qu'elle interdit à Mme B...A...le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt quatre mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Monchambert ;

1. Considérant que, par arrêté du 29 mars 2012, le préfet de police a pris à l'encontre de MmeA..., de nationalité chinoise, une décision l'obligeant à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a ordonné son placement en rétention administrative et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt quatre mois ; que le préfet de police relève appel du jugement du 2 avril 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à MmeA... ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la circonstance que l'étranger n'ait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

3. Considérant que par jugement du 2 avril 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 29 mars 2012 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt quatre mois à l'encontre de Mme A...au motif principal que l'intéressée, entrée en France en mai 2008, n'ayant jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation de la situation de MmeA... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A...n'a effectivement jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'établit pas avoir effectué des démarches en vue d'un examen de sa situation au regard du séjour ; qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de séjour sur le territoire ; qu'elle est célibataire sans charge de famille en France ; qu'interpellée sur son lieu de travail, dans le cadre d'un contrôle de flagrance à l'encontre de la Sarl O'Yakuza pour faits d'emploi d'étrangers sans titre de séjour et de dissimulation d'activité, elle a indiqué être venue illégalement en France dans le but de travailler, avoir fait usage de faux documents et ne pas vouloir repartir ; qu'il est constant que l'infraction de travail dissimulé constitue un trouble à l'ordre public ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que Mme A...n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que le préfet de police a pu légalement, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de Mme A...une interdiction de retour d'une durée de vingt quatre mois ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision litigieuse ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris contre cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir que la signature apposée sur la décision contestée est illisible et ne permet pas d'identifier son signataire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme D...C...qui, par arrêté du 12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 mars suivant, bénéficiait d'une délégation aux fins de signer toutes les décisions en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de la sous direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 mars 2012 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt quatre mois à l'encontre de MmeA... ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 2 avril 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.

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N° 12PA02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02385
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;12pa02385 ?
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