Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2012, présentée pour Mme D...B...A..., demeurant au..., par Me C... ; Mme B... A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201355/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 17 novembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les dites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
- le rapport de Mme Samson ;
1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité cap-verdienne, a sollicité un titre de séjour auquel le préfet de police a, par arrêté du 17 novembre 2011, opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mme B... A...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. René Burgues, conseiller d'administration, chef du 9ème bureau de la préfecture de police ; que sa signature, précédée de ses nom, prénom et qualité, en caractère lisible, permettait à la requérante d'identifier le signataire et de vérifier qu'il dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2011-00705 du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris n° 69 du 30 août 2011, dans des conditions qui le rendent opposable aux tiers ; qu'en raison de son caractère réglementaire cet arrêté n'avait pas à être annexé à la mesure contestée ; qu'enfin, si Mme B...A...fait valoir que l'empêchement du préfet de police n'est pas démontré, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; qu'en l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
3. Considérant qu'en mentionnant que Mme B...A..., entrée en France le 8 février 1999, ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'est pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années, qu'elle est célibataire et que la circonstance qu'elle ait un enfant né et vivant en France ne lui confère aucun droit particulier au séjour, le préfet de police a suffisamment exposé les faits et considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
5. Considérant que si Mme B...A...justifie de son entrée régulière en France le 8 février 1999 par la production d'une copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen, elle ne fournit pas l'intégralité des pages dudit passeport expirant en 2003 et ne produit pas d'autres justificatifs de présence que ceux produits en première instance en ce qui concerne les années 1999 à 2003 ; que les pièces produites au titre des années 2003 à 2007 sont insuffisantes en nombre et en qualité pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire durant cette période ; que dans ces conditions, Mme B...A...n'est pas fondée à se prévaloir d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, la durée de séjour de l'intéressée sur le territoire ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour ; que, par suite, en refusant à la requérante son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
7. Considérant que si Mme B...A...fait valoir qu'elle réside en France au moins depuis huit ans, qu'elle y a tissé des liens et maîtrise la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la requérante, dont l'ancienneté de séjour en France n'est pas établie, ne fournit, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif démontrant son insertion professionnelle et sociale ni son impossibilité à poursuivre, dans son pays d'origine, sa vie privée et familiale avec son enfant né en France le 6 août 2009 ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, Mme B...A...ne pouvant, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée.
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N° 12PA02380