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07/03/2013 | FRANCE | N°11PA03098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 mars 2013, 11PA03098


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0815992 du 9 mai 2011 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 099,50 euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0815992 du 9 mai 2011 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 099,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. B...avait bénéficié au titre de l'année 2006 en raison d'un investissement dans un immeuble destiné à la location situé dans le département de la Réunion ; qu'il relève appel du jugement du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a conséquence été assujetti ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités " ; qu'en vertu de ces dispositions, la réduction d'impôt doit faire l'objet d'une reprise si le bien n'est pas loué, sauf pour le contribuable à établir que la vacance du logement résulte de circonstances indépendantes de sa volonté ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble acquis par M. B...et destiné à la location est resté vacant à partir du 9 mars 2006 ; que si M. B...fait valoir que, du fait des défaillances du cabinet qui gérait le bien, il n'a eu connaissance de la vacance qu'au début de l'année 2007 et a alors entrepris les démarches nécessaires à la location, il n'en apporte pas la preuve ; qu'il n'établit pas non plus la date du dégât des eaux, survenu selon lui en 2006, mais qui a été constaté par un expert au mois de novembre 2007 ; que la réduction d'impôt obtenue par le requérant au titre de l'année 2006 devait dès lors effectivement faire l'objet d'une reprise ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

5. Considérant que M. B...se prévaut du paragraphe n° 204 de l'instruction du 9 janvier 2006 référencée 5 B-1-06 aux termes duquel : " En cas de vacance du logement destiné à la location, le propriétaire doit établir qu'elle n'est pas de son fait en montrant qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions mises à la location ne sont pas dissuasives " ; que, toutefois, cette instruction ne contient pas une interprétation du texte légal différente de celle qui a été énoncée ci-dessus ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11PA03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03098
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : STRELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;11pa03098 ?
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