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07/03/2013 | FRANCE | N°11PA01883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 mars 2013, 11PA01883


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810505 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810505 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour M. et MmeC...,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 25 février 2013 par MeB..., pour M. et MmeC... ;

1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le service a remis en cause la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalaient les contribuables à raison d'investissements outre-mer réalisé en 2004 par les sociétés en participation (SEP) Ficus 1 et Ficus 5, dont M. C...était associé ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 en conséquence de la remise en cause de cette réduction d'impôt ;

2. Considérant, en premier lieu, que le supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2004 résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalaient les requérants à raison d'un investissement outre-mer réalisé en 2004 par les Sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5, et non du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que M. et Mme C...ne font état d'aucun supplément d'imposition résultant directement du rehaussement des résultats déclarés par les SEP Ficus 1 et Ficus 5 ; qu'en conséquence, l'imposition en litige doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet les épouxC..., et ce, alors même que ce contrôle sur pièces aurait été effectué consécutivement à un contrôle sur place desdites sociétés en participation et de sa gérante, la société SGI ; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré des irrégularités dont auraient été affectées les procédures menées à l'égard des SEP Ficus 1 et Ficus 5 ou de la société SGI ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements. productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; que M. et MmeC..., qui ne contestent pas l'inexistence des investissements en cause, font valoir que l'administration a implicitement, mais nécessairement invoqué les dispositions relatives à l'abus de droit et qu'ils n'ont pu bénéficier des garanties attachées à la mise en oeuvre de la procédure correspondante ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; / b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables, certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; qu'il résulte également de ces dispositions que, lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un chef de redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que n'entre pas dans le champ d'application du b) de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, seul susceptible de s'appliquer au litige, la remise en cause par l'administration de la portée d'un acte qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d'aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d'une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'en tout état de cause, pour justifier la remise en cause de la réduction d'impôt dont M. et Mme C...ont bénéficié, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de deux investissements outre-mer effectués par les SEP Ficus 1 et Ficus 5, l'administration s'est fondée sur l'inexistence de ces investissements et sur le fait que les factures d'achats et les contrats de location ne correspondaient à aucun bien réel ; que, l'administration s'est notamment appuyée sur les éléments constatés dans le cadre de la vérification de comptabilité des sociétés Distrimat, fournisseur des investissements, ATM, locataire et utilisatrice desdites immobilisations et SGI, gérante des sociétés en participation, à savoir que les biens facturés n'ont pas fait l'objet d'une commande ni d'un achat par les sociétés en participation et que la société SGI, destinataire des factures, n'a présenté aucun document susceptible d'établir la réalité de la livraison et l'existence matérielle des biens, tel que l'assurance ou la garantie-constructeur, ainsi que celle de leur paiement intégral ; que, ce faisant, l'administration ne saurait être regardée comme s'étant placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés des garanties de procédure qu'aurait impliqué le recours par l'administration à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 11PA01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01883
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DGM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;11pa01883 ?
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