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07/03/2013 | FRANCE | N°11PA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 mars 2013, 11PA01553


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820436 du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820436 du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour M. et MmeA...,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 28 février 2013, par Me B... pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que M.A..., associé de la société en nom collectif (SNC) Boston, a bénéficié au titre de l'année 2001, à proportion de ses droits dans cette société, de la réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements consistant en la plantation de bananiers réalisés par cette société dans le département de la Martinique ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Boston portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'administration a remis en cause l'éligibilité du programme d'investissement à ce régime fiscal de faveur aux motifs que les investissements réalisés étaient par leur nature exclus du dispositif, que les frais annuels de reprise ne constituaient pas des immobilisations mais des charges de l'exercice, que les revenus procurés par la location des plantations n'avaient pas une nature commerciale et que la réalité des investissements n'avait pu être contrôlée ; que l'administration a, en conséquence, remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt opérée par M. A...au titre de l'année 2001 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et MmeA... ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de leur demande, M. et Mme A...ont soutenu qu'ils avaient sollicité la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le service s'était fondé pour considérer que la réalité des investissements n'était pas établie ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. et Mme A...sont dès lors fondés à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code précité sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 17 décembre 2004 adressée aux épouxA..., l'administration a précisé la nature, le montant et l'origine du redressement envisagé ; qu'à supposer que les motifs du redressement n'ont été donnés aux intéressés que par référence à une notification régulièrement adressée à la SNC Boston le même jour, cette circonstance, à la supposer établie, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société placée sous le régime des sociétés de personnes, n'a pas entraîné d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en second lieu, que l'administration ne peut, en principe, fonder un redressement sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements et documents, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition ; que, toutefois, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet ; qu'un tel refus de communication, reposant sur la protection du secret professionnel, ne fait pas obstacle à ce que les redressements soient fondés sur les renseignements ou documents communiqués au contribuable après occultation des informations qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ; que, dès lors, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été insuffisamment informés par la production, par l'administration, de factures établies par les sociétés civiles agricoles Durocher, Chardom et Les Hauts des Coteaux à une autre SNC qui aurait bénéficié des mêmes travaux de plantations, dont l'identité a été occultée par le service vérificateur, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'occultation des informations à caractère nominatif que ces documents contenaient aurait eu pour conséquence de remettre en cause la lisibilité et la compréhension desdits documents ; que l'instruction du 21 septembre 2006 référencée 13 L.6.06 n° 12 n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors quelle porte sur la procédure d'imposition et est, au demeurant, postérieure à l'année d'imposition en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B dans sa rédaction issue de l'article 19 I B de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001, applicable au présent litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.(...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux 1° à 4° du onzième alinéa du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 199 undecies B du code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au premier alinéa du I de cet article. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;

8. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que la SNC Boston a financé au cours de l'année 2001 des travaux de plantation de bananiers dont elle a confié l'exécution puis, dans le cadre d'un contrat de location, l'exploitation pendant cinq ans à trois sociétés civiles agricoles, les EURL Durocher, Chardom et Les Hauts des Coteaux, il résulte de l'instruction que les déclarations de surfaces établies en 2002 par les sociétés Durocher, Les Hauts des Coteaux et Chardom au titre de la campagne de plantations pour 2001 révèlent des incohérences quant aux superficies litigieuses au regard des factures adressées à la société Boston et à d'autres sociétés alors que le ministre justifie que lesdites sociétés agricoles ont facturé au titre de la même année des travaux de plantation à une autre société ; que les factures établies au nom de la SNC Boston ne comportant aucune référence cadastrale des plantations de bananes dont la SNC Boston a assuré le financement, la réalité des investissements ne peut être établie ; que les requérants ne font état d'aucun élément de nature à expliquer de telles discordances ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice de M. et MmeA... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0820436 du 24 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions devant la Cour sont rejetés.

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N° 11PA01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01553
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;11pa01553 ?
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