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07/03/2013 | FRANCE | N°11PA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 mars 2013, 11PA00760


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est avenue du commandant Chessé à Papeete (98713), Polynésie française, par MeA... ; la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000212 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé sa décision du 26 avril 2010

n° CS-SRC-10-000712 prononçant le déconventionnement de M. B...C...pour une durée de trois mois ;
>2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Polynési...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est avenue du commandant Chessé à Papeete (98713), Polynésie française, par MeA... ; la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000212 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé sa décision du 26 avril 2010

n° CS-SRC-10-000712 prononçant le déconventionnement de M. B...C...pour une durée de trois mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération n° 95-109 AT du 3 août 1995 relative aux rapports entre les professionnels de santé du secteur privé et la Caisse de prévoyance sociale ;

Vu la convention signée le 28 novembre 2002 entre la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et le syndicat des chirurgiens-dentistes libéraux de la Polynésie française, approuvée par l'arrêté n° 396/CM du 26 mars 2003 ;

Vu l'arrêté n° 2032/CM du 30 décembre 2008 approuvant la reconduction tacite de la convention signée le 28 novembre 2002 et ses annexes modifiées entre la Caisse de prévoyance sociale et le syndicat des chirurgiens-dentistes libéraux de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 1511/CM du 31 août 2010 approuvant la reconduction tacite de la convention signée le 28 novembre 2002 et ses annexes modifiées entre la Caisse de prévoyance sociale et le syndicat des chirurgiens-dentistes libéraux de la Polynésie française ;

Vu les statuts du syndicat des chirurgiens-dentistes de Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française relève appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé sa décision du 26 avril 2010 n° CS-SRC-10-000712 prononçant le déconventionnement du docteur C...pour une durée de trois mois ;

2. Considérant que, pour annuler la décision précitée du 26 avril 2010, le Tribunal administratif de la Polynésie française s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas justifié devant lui qu'un vote de l'assemblée générale du syndicat des chirurgiens-dentistes libéraux de Polynésie française, seul organe compétent aux termes des statuts de ce syndicat, aurait habilité son président à signer la convention conclue le 28 novembre 2002 avec la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, texte sur la base duquel la sanction litigieuse avait été prise ; que si la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française soutient que M. C... n'était pas recevable à invoquer directement la nullité de la convention du 28 novembre 2002, il ressort des pièces du dossier, qu'en tout état de cause, M. C...excipait dans sa demande de l'illégalité de l'arrêté du 26 mars 2003 en tant qu'il porte approbation de ladite convention, en vertu de l'article 2 de la délibération susvisée n° 95-109 AT du 3 août 1995 relative aux rapports entre les professionnels de santé du secteur privé et la Caisse de prévoyance sociale ; que, devant la Cour, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française produit la copie d'un courrier en date du 2 décembre 2002 émanant du syndicat des chirurgiens-dentistes de Polynésie française aux termes duquel : " L'assemblée générale du 19 septembre a réuni 40 confrères présents ou représentés, ayant le quorum, l'assemblée a pu délibérer. Le président a exposé les diverses améliorations obtenues dans la rédaction du texte conventionnel depuis la dernière assemblée générale, et demandé un vote pour lui donner pouvoir de signer la convention ", ainsi qu'un document daté du 10 novembre 2010 à l'entête de ce syndicat reproduisant un extrait de procès-verbal de l'assemblée générale du 9 novembre 2010 dont la résolution 4 dispose que : " L'assemblée générale confirme et rappelle qu'elle a mandaté son président pour la signature de la convention entre le syndicat des chirurgiens dentistes libéraux et la Caisse de prévoyance sociale du 28 novembre 2002 ainsi que ses avenants " ; que, toutefois, ces deux documents, dont le second est postérieur de huit années à la date de signature de la convention, ne peuvent suffire à établir l'existence du mandat donné par l'assemblée générale du syndicat des chirurgiens-dentistes de Polynésie française à son président pour signer la convention conclue le 28 novembre 2002 avec la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; que par suite c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ladite convention devait être regardée comme signée par une autorité incompétente pour engager le syndicat ; qu'il en résulte que l'arrêté du conseil des ministres du 26 mars 2003 en tant qu'il porte approbation de ladite convention, est entaché d'illégalité ; qu'en conséquence, et alors que ce seul moyen suffisait pour entraîner l'annulation de la décision litigieuse, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette illégalité avait pour effet de priver de base légale la sanction de déconventionnement pour trois mois infligée par décision du 26 avril 2010 au docteurC... ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé sa décision du 26 avril 2010

n° CS-SRC-10-000712 prononçant le déconventionnement du docteur C...pour une durée de trois mois comme dépourvue de base légale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme de 3 500 euros à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00760
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;11pa00760 ?
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