Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., épouseD..., demeurant..., par Me C... ; Mme D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1121931/1-3 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet de police le 13 avril 2011 sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique notifié le 12 septembre 2011 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention "vie privée et familiale" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
1. Considérant que Mme D..., née le 7 octobre 1947 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1121931/1-3 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique ;
2. Considérant que Mme D...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par MmeD..., qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA05010