Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200376 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 2011 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de celui-ci au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994, ensemble deux échanges de lettres ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., né le 20 octobre 1969 au Mali, pays dont il a la nationalité, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2005 ; qu'il a sollicité pour la première fois le 10 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 7 décembre 2011, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1200376 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ledit arrêté, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de celui-ci au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement de première instance :
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a considéré " qu'en se bornant, dans les motifs de la décision attaquée, à indiquer que " le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche fût-ce pour occuper un emploi figurant sur la liste des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (...), ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel " et que " la situation de M.A..., appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule et de l'ancienneté de son séjour en France ne permet pas davantage de le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel", sans préciser les éléments de faits, tels que l'emploi postulé par l'intéressé, la durée de son expérience ou la nature de ses qualifications professionnelles, ou encore celle des spécificités de l'emploi justifiant que lui soit opposé un refus de titre de séjour, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, cependant, qu'alors même que la motivation de l'arrêté contesté revêt un caractère général, elle comporte l'énoncé de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels l'autorité administrative doit apprécier si la situation de l'intéressé fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ; qu'une telle motivation, qui atteste de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi pour la délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 7 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de motivation dont cet arrêté serait entaché ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2011 :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que M.C..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police par un arrêté
n° 2011-00705 en date du 24 août 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 30 août suivant ; que M. A... n'apporte aucun élément, alors même qu'il lui appartient, dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents, ni empêchés ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en cause doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, dans l'arrêté du 7 décembre 2011, le préfet ait commis une erreur sur la ville de naissance de l'intéressé ne révèle pas à elle seule un défaut d'examen sérieux de la demande de l'intéressé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle versée au dossier et des écritures de M.A..., que la demande de titre de séjour de ce dernier a été présentée en qualité de salarié, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...ne peut, par suite, utilement se prévaloir à l'encontre de la décision rejetant cette demande de titre de séjour d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...fait valoir la durée de six ans de son séjour en France et le fait qu'il travaille depuis 2007 en qualité de plongeur au sein de la même société ; que, toutefois, à les supposer établies, ces circonstances ne sont pas constitutives d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces circonstances, en lui refusant l'admission au séjour pour motifs exceptionnels, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis six ans et qu'il travaille dans le même restaurant depuis le mois de juin 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au moins ; que, par suite, la décision du 7 décembre 2011 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A... par l'arrêté litigieux, lequel vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte de façon précise l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont il a été assorti doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée ;
11. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision par exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 2011 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de celui-ci au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...devant Cour, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1200376 du 11 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
''
''
''
''
7
N° 08PA04258
2
N° 12PA02468