Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Léonard de Vinci, dont le siège est 22 rue des Trois Bornes à Paris (75011), par Me Haddaoui ; la société Hôtel Léonard de Vinci demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0715982/2-3 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :
- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Hôtel Léonard de Vinci, dont M. Agher, est le gérant et détient un tiers des parts, exploite un hôtel à Paris 11ème ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003 à l'issue de laquelle lui ont été notifiées des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt, ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que la société a formulé des observations en date des 16 et 21 décembre 2004 à la suite desquelles l'administration a, comme elle en avait informé la société, d'une part, mis en recouvrement le 25 août 2005 les suppléments d'impôts et taxe résultant des rehaussements non contestés par le contribuable et, d'autre part, saisi la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires des désaccords persistants concernant des sommes inscrites en 2002 au crédit d'un compte courant pour un montant total de 109 416 euros, considérées par l'administration comme un passif injustifié ; qu'après que la commission départementale des impôts directs et taxe sur le chiffre d'affaires a rendu son avis, le 16 novembre 2005, la société Léonard de Vinci a confirmé sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental et précisé qu'elle souhaitait que celle-ci englobe l'ensemble des redressements, et non seulement ceux qui avaient été soumis à la commission ; que l'administration a, dans l'attente des résultats de l'intervention de l'interlocuteur départemental, procédé au dégrèvement de l'ensemble des suppléments d'imposition mis en recouvrement le 25 août 2005 ; que, l'interlocuteur départemental s'étant prononcé en faveur de l'abandon des rehaussements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée et d'une réduction de 98 941 euros à 86 363 euros du rehaussement d'impôt sur les sociétés correspondant aux apports en compte courant constatés au titre de l'année 2002, l'administration a informé la société, le 27 novembre 2006, des conséquences financières du contrôle, telles qu'elles résultaient de l'entrevue avec l'interlocuteur départemental ; que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi maintenus par l'administration ont fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement en date du 7 février 2007 ; que la société Hôtel Léonard de Vinci a contesté ces impositions par une réclamation du 4 avril 2007, rejetée implicitement par l'administration ; qu'ayant saisi le Tribunal administratif de Paris du litige, la société Hôtel Léonard de Vinci relève appel du jugement n° 0715982/2-3 du 25 novembre 2010 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les " rectifications notifiées ", l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige (...) à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des observations formulées, dans son courrier du 16 décembre 2004, à la suite de la proposition de rectification du 15 novembre 2004, par la société Hôtel Léonard de Vinci, que celle-ci acceptait les rehaussements pour un montant de 98 941 euros correspondant à un profit exceptionnel non comptabilisé au titre de l'année 2001 et pour un montant de 15 997 euros correspondant à un apport en compte courant non justifié au titre de l'année 2003 ; que l'administration a ainsi pu prendre acte de cette acceptation dans sa réponse aux observations du contribuable du 12 avril 2005 ; que, par ailleurs, le service a abandonné les charges non justifiées pour des montants respectifs de 30 000 et 45 790 euros au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; que seuls des apports en compte courant pour un montant total de 109 230 euros au titre de l'année 2002 demeuraient donc contestés ; que, par suite, et alors même que la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires formulée par la société Hôtel Léonard de Vinci dans son courrier du 11 mai 2005 portait sur l'ensemble des rectifications notifiées, c'est à bon droit que l'administration n'a saisi cet organisme, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, qu'à propos du seul désaccord persistant sur les apports en compte courant ci-dessus mentionné et ne l'a pas consulté sur les rehaussements acceptés par la société requérante ;
En ce qui concerne l'absence de nouvelle proposition de rectification à la suite du dégrèvement prononcé dans l'attente de la saisine de l'interlocuteur départemental :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 dudit livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le courrier du 5 septembre 2006 dont la société Hôtel Léonard de Vinci a accusé réception le 12 septembre suivant, l'administration, après avoir informé cette dernière qu'en raison de la saisine de l'interlocuteur départemental, elle procédait au dégrèvement des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2001 et 2003 mises en recouvrement le 16 août 2005, lui précisait que les dégrèvements n'étaient pas motivés par les arguments qu'elle avait invoqués et que, si l'interlocuteur départemental maintenait les rehaussements contestés, un nouvel avis de mise en recouvrement serait établi ; qu'en outre, s'agissant de l'exercice clos en 2002, les montants d'impôt sur les sociétés restant en litige n'avaient pas fait l'objet d'une mise en recouvrement, en raison de la saisine de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires ; que la société Léonard de Vinci a, au surplus, été destinataire d'un courrier daté du 27 novembre 2006 dans lequel l'administration lui détaillait les nouvelles conséquences financières du contrôle telles qu'elles résultaient de l'intervention de l'interlocuteur départemental et l'informait de la mise en recouvrement des droits résultant des rehaussements maintenus ; qu'ainsi, la société Hôtel Léonard de Vinci, dûment informée de ce que l'administration persistait dans l'intention de l'imposer après l'avis émis par l'interlocuteur départemental et en tenant compte de celui-ci, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière aux regard des exigences découlant des articles L. 57 et suivants et L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification d'une proposition de rectification a pour effet, sous réserve de sa régularité, d'ouvrir à l'administration fiscale un nouveau délai, expirant à la fin de la troisième année suivante, pour procéder à des redressements ou à des reprises ; que l'administration peut, sans commettre d'irrégularité, établir un nouvel avis de mise en recouvrement portant sur les droits et pénalités à l'égard desquels la prescription n'est pas acquise, alors même que ceux-ci reposent sur le même fondement légal que ceux dont le dégrèvement a précédemment été prononcé ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 15 novembre 2004 adressée à la société Hôtel Léonard de Vinci a eu pour effet d'interrompre la prescription et d'ouvrir à l'administration un nouveau délai courant jusqu'au 31 décembre 2007 pour procéder à des redressements ; qu'elle a pu ainsi, sans commettre d'irrégularité, établir deux nouveaux avis de mise en recouvrement le 7 février 2007 portant sur les droits et pénalités à l'égard desquels la prescription n'était pas acquise, alors même que ceux-ci reposaient sur le même fondement légal que ceux dont le dégrèvement avait précédemment été prononcé le 5 septembre 2006 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les avis de mise en recouvrement en cause lui ont été envoyés après l'expiration du délai de reprise ;
En ce qui concerne les autres moyens relatifs au bien-fondé des impositions :
S'agissant du profit exceptionnel notifié au titre de l'exercice 2001 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. - 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;
9. Considérant que le redressement dont s'agit, qui résulte de la réintégration d'une somme inscrite au crédit du compte courant ouvert au nom de M. Agher dans les livres de la société Hôtel Léonard de Vinci et portée au passif du bilan pour un montant de 650 000 F, soit 99 092 euros, a été notifié par erreur par l'administration pour un montant de 98 941 euros ; que cette somme a, en tout état de cause, été limitée par l'interlocuteur départemental dans son courrier du 26 octobre 2006 à 62 874 euros ; que, la société Hôtel Léonard de Vinci n'ayant pas contesté ce redressement dans sa réponse du 16 décembre 2004 à la proposition de rectification, elle doit dès lors être regardée comme l'ayant accepté ; qu'en tout état de cause, la société requérante qui, au cours de la procédure, a prétendu dans un premier temps que cette somme correspondait à des primes de gérance accordées à M. Agher, puis qu'elle résultait d'un remboursement par ce dernier d'une dette de la société à l'égard du personnel, verse au dossier des pièces qui ne permettent pas d'établir que cette somme correspondrait effectivement à une dette de la société à l'égard de son gérant M. Agher ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que le rehaussement était justifié sur le fondement du 2. de l'article 38 susénoncé plutôt que sur celui 1. de cet article et à obtenir la substitution de base légale qu'elle sollicite, dès lors que celle-ci ne prive le contribuable d'aucune garantie ;
S'agissant des apports en compte courant comptabilisés au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et non justifiés :
10. Considérant, en premier lieu, que la société Hôtel Léonard de Vinci soutient que le crédit en compte courant de M. Agher à hauteur de 86 363 euros correspond à des remboursements, opérés par celui-ci ou son père depuis l'Algérie, de dettes qu'elle a contractées auprès de tiers au moment de sa création ; que, toutefois, les pièces produites, et en particulier les déclarations sur l'honneur de remboursement, selon lesquelles le père de M. Agher aurait effectué les remboursements en Algérie, établies postérieurement à la proposition de rectification, ne permettent d'établir, ni la réalité des prêts en cause, ni celle des remboursements par M. Agher de ces prêts, lesquels ont été accordés à la société commerciale requérante et ne constituent pas des prêts personnels qui auraient été consentis à M. Agher et pour lesquels pourrait être invoqué le caractère familial ou amical ;
11. Considérant, en second lieu, que la société requérante, qui soutenait devant le tribunal administratif que la somme de 15 996,61 euros figurant au crédit du compte "débiteurs et créditeurs divers" en 2003, considéré comme le compte courant de M. Agher, provenait d'une provision faite en 2000 en complément de la taxe professionnelle de 2000, anormalement faible, se borne désormais à indiquer en appel, concernant ce redressement, qu'elle " en accepte le principe dès lors qu'un dégrèvement devra intervenir au profit de l'imposition personnelle de Monsieur ou Madame Agher " ; que, ce faisant, et en l'absence de toute nouvelle explication ou justificatif, elle ne critique pas utilement le jugement sur ce point ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Hôtel Léonard de Vinci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Hôtel Léonard de Vinci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hôtel Léonard de Vinci est rejetée.
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N° 11PA00472