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20/02/2013 | FRANCE | N°11PA04956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2013, 11PA04956


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907411/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement qui lui a été notifié le 10 décembre 2008 par le trésorier du 20ème arrondissement de Paris en recouvrement d'une somme totale de 411 333,70 euros correspondant au solde restant dû à la caisse de ce comptable des amendes fiscales dues s

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907411/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement qui lui a été notifié le 10 décembre 2008 par le trésorier du 20ème arrondissement de Paris en recouvrement d'une somme totale de 411 333,70 euros correspondant au solde restant dû à la caisse de ce comptable des amendes fiscales dues sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 2000 et 2001 et au paiement desquelles il est solidairement tenu ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour Me B...;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 0907411/2-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement qui lui a été notifié le 10 décembre 2008 par le trésorier du 20ème arrondissement de Paris en recouvrement d'une somme totale de 411 333,70 euros correspondant au solde restant dû à la caisse de ce comptable des amendes fiscales appliquées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 2000 et 2001 et au paiement desquelles il est solidairement tenu ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, aujourd'hui repris à l'article 1759 et au 3 du V de l'article 1754 : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. / Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si l'assujettissement d'une société à la pénalité que prévoit l'article 1763 A du code général des impôts revêt, à son égard, le caractère d'une sanction, et doit, en conséquence, être précédé, conformément aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, d'une communication à cette société, par l'administration, des motifs de droit et de fait pour lesquels elle envisage de la soumettre à ladite pénalité, la mise en oeuvre, à l'égard d'un dirigeant, de la solidarité prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article 1763 A ne constitue pas une sanction que l'administration serait tenue de motiver ; que le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi à son encontre sans le préalable d'un débat contradictoire ; qu'il suit de là que M. B...ne saurait utilement faire valoir que la somme qui lui a été réclamée ne serait pas exigible au motif qu'il n'aurait pas été préalablement informé de la mise en oeuvre de l'amende en cause ; qu'en l'absence d'accusation de caractère pénal, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à cet article ; que M. B...soutient qu'il n'avait plus la qualité de gérant associé de la société Corail à la date de déclaration des résultats de l'exercice 2001, soit le 30 avril 2002 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le changement de gérance n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce que le 15 juillet 2002 et d'une publication que le 26 juillet suivant au journal d'annonces légales et n'était par suite, en application des dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce, pas opposable aux tiers à la date du 30 avril ; qu'il résulte également de l'instruction que l'acte par lequel M. B...a cédé ses parts sociales n'a été enregistré que le 14 mai 2002 et n'est opposable aux tiers qu'à compter de cette date, en application des dispositions de l'article

L. 221-14 du code de commerce ; qu'en outre la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée établie le 19 avril 2002 a été signée par le requérant ; que le moyen susmentionné ne peut dès lors qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande tant au titre des dépens de l'instance qu'au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04956
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP CABINET D'ORSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-20;11pa04956 ?
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