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14/02/2013 | FRANCE | N°12PA02545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 février 2013, 12PA02545


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 août 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1209077/8 en date du 1er juin 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mai 2012 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces

décisions pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 août 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1209077/8 en date du 1er juin 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mai 2012 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., né le 17 février 1977 à Blida (Algérie) et de nationalité algérienne, entré en France le 28 juin 2008 selon ses déclarations, a fait l'objet le 29 mai 2012 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de police ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Paris cette décision et les décisions contenues dans le même arrêté portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement et placement en rétention administrative ; que par un jugement du 1er juin 2012, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et placement en rétention administrative et a rejeté le surplus des demandes de M.C... ; que celui-ci fait appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mai 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant que M. C... soutient qu'il est entré en France le 28 juin 2008 et est titulaire d'un passeport délivré le 3 décembre 2007 valable jusqu'au 2 décembre 2012 ; qu'il ne justifie toutefois pas être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa ou être en possession d'un titre de séjour en cours de validité, sa dernière autorisation provisoire de séjour n'étant plus valable depuis le 2 avril 2011 ; qu'ainsi, quand bien même il a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative auprès du sous-préfet d'Antony (Hauts-de-Seine), il est au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. C...fait valoir que trois de ses frères et soeurs résident en France et que l'une d'entre elles souffre d'une grave maladie ; que toutefois, il n'est entré en France, selon ses propres déclarations, qu'en 2008 ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, quand bien même il souhaiterait bénéficier d'un titre de séjour pour raisons de santé compte-tenu son état de santé dont la gravité n'est pas établie et ne constituerait pas un trouble à l'ordre public, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mai 2012 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA02545

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02545
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : YITCKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-14;12pa02545 ?
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