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14/02/2013 | FRANCE | N°11PA01921,11PA02367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 février 2013, 11PA01921,11PA02367


Vu, I, sous le n° 11PA01921, la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour la société Valentin's, dont le siège est 9, rue Saint-Gilles à Paris (75003), par Me Touati ; la société Valentin's demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809778 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 ainsi q

ue des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°...

Vu, I, sous le n° 11PA01921, la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour la société Valentin's, dont le siège est 9, rue Saint-Gilles à Paris (75003), par Me Touati ; la société Valentin's demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809778 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA02367, la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour la société Valentin's, dont le siège est 9, rue Saint-Gilles à Paris (75003), par Me Touati ; la société Valentin's demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Touati, pour la société Valentin's,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 16 janvier 2013, par Me Touati, pour la société Valentin's ;

1. Considérant que la société Valentin's, qui exploite une galerie d'art contemporain à Paris, a bénéficié en 2005, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater H du code général des impôts, d'un crédit d'impôt de 26 617 euros à raison de ses dépenses de prospection commerciale à l'exportation que l'administration fiscale a remis en cause à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que, par la requête n° 11PA01921, la société Valentin's relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; que, par la requête n° 11PA02367, elle demande le sursis à exécution de ce même jugement ; que ces requêtes ont donné lieu à une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11PA01921 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater H du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises. (...) / II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable : / a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ; / b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ; / c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen ; / d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ; (...) / III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national (...) IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.(...) V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'octroi du crédit d'impôt est subordonné au recrutement d'un salarié dont l'activité est principalement consacrée à la prospection des marchés internationaux situés en dehors de l'Espace économique européen et, d'autre part, que sont seules éligibles à ce titre les dépenses limitativement énumérées audit article qui ont été exposées dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement du salarié ;

3. Considérant que, pour demander le maintien du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater H, la société Valentin's fait valoir qu'elle a recruté le 7 mars 2005 M. Valentin, en qualité d'assistant de galerie chargé du développement international, en vertu d'un contrat de travail, initialement à temps partiel puis à temps complet, à compter du 1er décembre 2005 ; que la seule circonstance que M. Valentin soit par ailleurs associé majoritaire de l'entreprise est indifférente dès lors qu'il peut être justifié que, dans le cadre de son contrat, l'intéressé a contribué au développement des exportations en dehors de l'Espace économique européen ;

4. Considérant, toutefois, que s'il n'est pas contesté que la société Valentin's a, en 2005, participé à deux salons annuels d'art contemporain qui se tiennent à New York et à Miami, il ne résulte pas de l'instruction que M. Valentin se soit principalement consacré, dans le cadre de son activité rémunérée en qualité de salarié, à la préparation de telles manifestations, alors que son épouse a, en sa qualité de première assistante de gestion, organisé et effectué ces mêmes déplacements pour promouvoir la galerie ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, la société Valentin's ne justifie d'aucune pièce permettant d'établir la participation de M. Valentin à la Foire internationale d'art contemporain de Paris en 2005 ; que si la société Valentin's soutient devant la Cour qu'il y a lieu de prendre en compte le temps de travail consacré à la constitution des dossiers de candidature permettant à la galerie de participer aux salons et foires internationales ainsi que l'exploitation des prospects après salon, elle ne justifie pas plus que M. Valentin ait assuré ces tâches ; qu'enfin, la seule circonstance que M. Valentin ait contribué à la réalisation d'un site internet comportant une version en langue anglaise n'est pas davantage de nature à établir que ce dernier ait participé de façon prépondérante au développement de l'activité commerciale de la société sur les marchés situés en dehors de l'Espace économique européen ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu, pour ces seuls motifs, remettre en cause le crédit d'impôt dont bénéficiait la société Valentin's au titre de l'exercice 2005 en vertu des dispositions de l'article 244 quater H du code général des impôts ;

5. Considérant que la société Valentin's n'est pas fondée se prévaloir de l'instruction 4 A-9-05 du 18 avril 2005, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application s'agissant de l'affectation professionnelle du salarié à la prospection commerciale ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'instruction 4 A-7-06 du 24 février 2006, qui est postérieure à l'année d'imposition en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Valentin's n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas méconnu les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Sur la requête n° 11PA02367 :

7. Considérant que dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 15 février 2011 du Tribunal administratif de Paris, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11PA01921 de la société Valentin's est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11PA02367 de la société Valentin's.

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Nos 11PA01921-11PA02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01921,11PA02367
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TOUATI ; TOUATI ; TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-14;11pa01921.11pa02367 ?
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