La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°11PA01911

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 février 2013, 11PA01911


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour MmeB..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816803/2-3 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de l'amende pour non désignation des bénéficiaires des distributions mises à la charge de la société à responsabilité limitée Cristal Euro au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour MmeB..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816803/2-3 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de l'amende pour non désignation des bénéficiaires des distributions mises à la charge de la société à responsabilité limitée Cristal Euro au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Cristaleuro, qui exerçait une activité de commerce de prêt-à-porter, a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004 ainsi qu'à l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; que MmeB..., gérante de la société au cours de l'année 2004, relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette cotisation d'impôt sur les sociétés et de cette pénalité ;

Sur les conclusions relatives à la cotisation d'impôt sur les sociétés :

2. Considérant que, comme le fait valoir le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en défense, Mme B...n'est pas recevable à demander la décharge d'une cotisation d'impôt sur les sociétés mise à la charge d'un tiers ; que si, dans sa requête introductive d'instance, l'intéressée indique venir aux droits de la société, elle n'en justifie d'aucune manière ; que ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'amende :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " et qu'aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 " ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1754, MmeB..., gérante de la société en 2004, est solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à la société Cristaleuro ;

4. Considérant, d'une part, que la personne sanctionnée par la pénalité prévue par l'article 1759 précité, ne peut, comme la personne solidaire du paiement de l'amende, utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à la charge de la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par ce texte ; que, dès lors, les moyens soulevés par Mme B...à l'encontre de la procédure de redressement sont inopérants et ne peuvent, pour ce motif, qu'être écartés ;

5. Considérant, d'autre part, que l'administration est en droit de réclamer le paiement de l'amende à la personne solidaire sans avoir mis en oeuvre préalablement à son égard la procédure de redressement contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme B...n'a pu saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit également être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé le résultat imposable de la société au titre de l'année 2004 en retenant le chiffre d'affaires déclaré de 334 172 euros hors taxes et un montant de charges déductibles arrêté à 60 % du chiffre d'affaires en l'absence de toute pièce justificative ; que la requérante se borne à soutenir que le chiffre d'affaires retenu devrait être regardé comme calculé toute taxes comprises, alors que la société a elle-même déclaré un montant de 334 172 euros hors taxes ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du montant du bénéfice de la société ; que, par ailleurs, la doctrine qui invite les vérificateurs à recourir à deux méthodes de reconstitution ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01911
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SABEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-07;11pa01911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award