Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1116237/3-2 du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant à M. B...C...la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de M. C... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.C... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C...; que le préfet de police a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement n° 1116237/3-2 du 1er février 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de
1 000 euros au conseil de M. C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que les documents bancaires, médicaux ainsi que ceux émanant de l'administration fiscale et faisant état de la non-imposition de M. C..., produits par l'intéressé au titre des années 2008 et 2010, soit n'impliquent pas la présence continue de ce dernier sur le territoire français, soit comportent des adresses différentes dans un ordre ne permettant d'identifier aucune succession cohérente de domiciles ; que, si les documents produits au titre de l'année 2003 sont de nature à justifier que M. C...a eu recours à des prestations médicales sur le territoire français et a engagé des procédures administratives et judiciaires en vue d'obtenir un titre de séjour, ils ne sauraient à eux seuls établir le caractère continu et habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; que la circonstance que le préfet de police ait mentionné, à titre indicatif, dans l'arrêté en litige, l'insuffisance des justificatifs produits au titre des seuls premiers semestres 2008 et 2010 et du seul premier semestre 2003, ne saurait être utilement invoquée, dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'ensemble des années susmentionnées et que le motif de la décision en cause, tel qu'il a été élargi à de nouvelles périodes, ne prive l'intéressé d'aucune garantie procédurale ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le motif tiré de ce que le refus de titre de séjour reposerait sur une violation des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié en raison de la durée de la présence de l'intéressé en France ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., âgé de 47 ans à la date de l'arrêté litigieux, est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie et qu'il n'établit pas la durée de présence en France dont il se prévaut ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait des frères et soeurs vivant régulièrement en France et qu'il aurait travaillé sur le territoire française au cours de certaines périodes, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai d'un mois et en fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de M. C... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1116237/3-2 du 1er février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M.C..., ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 12PA01122