Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour Mme C...A..., divorcéeD..., demeurant à..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0715166 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., divorcéeD..., fait appel du jugement
n° 0715166 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par une décision du 2 août 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, a totalement déchargé Mme A... de sa responsabilité solidaire au paiement des impositions susmentionnées ; qu'il suit de là que, la requérante n'étant plus tenue au paiement des impositions qu'elle conteste, sa requête doit être regardée comme étant devenue dépourvue d'objet, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir de ce que la désolidarisation de responsabilité ne remet pas en cause le problème de droit posé à la Cour ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par MmeA....
Article 2 : Les conclusions de MmeA..., tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 11PA02168