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01/02/2013 | FRANCE | N°12PA02333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 février 2013, 12PA02333


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1108696 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d

e lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une autorisation provis...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1108696 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du18 janvier 2103 le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint de français ; que par arrêté en date du 25 octobre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que, par un arrêté du 6 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D...C..., chef du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

3. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A...le 25 octobre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition (...) que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;

5. Considérant que M.A..., dont le divorce a été prononcé par le Tribunal de grande instance de Créteil le 3 novembre 2011, reconnaît que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus du 25 octobre 2011 aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que M.A..., qui a fait l'objet d'un refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de résident ;

7. Considérant que M. A...qui a épousé une ressortissante française ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent au ressortissant étranger conjoint d'un étranger ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a développé des attaches financières, personnelles et familiales depuis son entrée en France et qu'il vit chez sa tante de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé sans charge de famille en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, la décision de refus du 25 octobre 2011 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L.121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...]. / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...]. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / [...] " ;

13. Considérant que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise au motif que le préfet de Seine-et-Marne avait refusé de renouveler à l'intéressé sa carte de séjour temporaire, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ; que, par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant que les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A...dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

15. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des articles L. 313-11 4°, L. 314-9 3° et L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA02333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02333
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : NATAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-01;12pa02333 ?
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