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01/02/2013 | FRANCE | N°12PA02308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 février 2013, 12PA02308


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004891 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de

procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004891 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de Seine-et-Marne, par lettre reçue le 22 janvier 2010, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;

3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a été contrainte d'introduire une procédure de divorce en raison du comportement violent de son époux : qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du jugement du Tribunal de grande instance d'Evry en date du 1er juin 2010 que si le divorce de Mme C...a été prononcé aux torts exclusifs de son époux, il n'a toutefois pas été prononcé en raison de violences conjugales qu'aurait subies la requérante de la part de son mari ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle vit maritalement depuis juin 2008 avec un ressortissant français, qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2009 et qu'elle a toujours déclaré ses revenus à l'administration fiscale ; que, toutefois, à la supposer même établie, la vie maritale avec son compagnon de nationalité française était récente à la date de la décision attaquée ; que la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, la décision implicite de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme C...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12PA02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02308
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-01;12pa02308 ?
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