Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée par le préfet de la Vienne ; le préfet de la Vienne demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1200805 en date du 28 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions du 25 janvier 2012 refusant à Mme B...épouse A...l'octroi d'un délai de départ volontaire et la plaçant en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de ces décisions ;
Il soutient :
- que ses décisions sont suffisamment motivées ;
- que le comportement de l'intéressée représente une menace pour l'ordre public justifiant l'urgence à l'éloigner et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, circonstance fondant en droit et en fait les décisions en litige ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée le 7 mai 2012 à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;
1. Considérant que, par deux arrêtés en date du 25 janvier 2012, le préfet de la Vienne a refusé d'admettre Mme A...au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a placée en rétention administrative ; qu'il relève appel du jugement du 28 janvier 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé ses décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'intéressée et la plaçant en rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 27 de la même directive : " 1. (...) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (...) / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; que l'article L. 511-3-1 du même code dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure ne sont pas remplies (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 25 janvier 2012 par les services de police, que MmeA..., ressortissante roumaine, se livre à des activités de prostitution, qu'elle été interpellée et placée en garde à vue à deux reprises pour des faits de racolage actif ; qu'elle conteste cependant s'être adonnée à des activités de racolage et qu'aucune poursuite n'a été engagée ; qu'en tout état de cause, ces faits ne suffisent pas, en l'absence de circonstances particulières, à établir que sa présence en France constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et que son éloignement présenterait un caractère d'urgence pour ce motif ; qu'il suit de là que le préfet de la Vienne ne pouvait légalement refuser à MmeA..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions en date du 25 janvier 2012, refusant à Mme A...l'octroi d'un délai de départ volontaire et la plaçant en rétention administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12PA01733