Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2012 et régularisée le 30 juillet suivant par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1122266/6-2 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 731-2 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
-et les observations de Me Paradis, avocat de MB... ;
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant malien, a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif personnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 9 décembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cet arrêté est motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, les pièces produites pour la période de juillet 2003 à août 2004, à savoir un avis d'imposition, deux lettres relatives à la prime d'emploi, deux formulaires de la direction générale des impôts relatifs au calcul de l'impôt, et deux photocopies de chèques, ne suffisent pas à caractériser une présence continue sur le territoire national durant cette période ; qu'ainsi l'intéressé, qui, pour être entré sans visa n'a pu justifier la date de son arrivée en France, ne justifie pas d'une présence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; qu'en conséquence la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;
5. Considérant, d'autre part, que M.B..., né en 1965, est sans charge de famille en France alors que toutes ses attaches sont au Mali, où résident notamment son épouse, ses trois enfants et sa mère et où il a lui-même vécu jusque l'âge d' au moins 34 ans ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne fait état que de l'occupation d'un emploi, le préfet de police n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant que sa demande ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, par suite, l'arrêté n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12PA03241
Classement CNIJ :
C