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31/01/2013 | FRANCE | N°11PA02221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 janvier 2013, 11PA02221


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Finegest, dont le siège est 22, rue du docteur Decorse à Saint-Maurice (94410), par Me Delamare ; la société Finegest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703541/3 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujet

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Finegest, dont le siège est 22, rue du docteur Decorse à Saint-Maurice (94410), par Me Delamare ; la société Finegest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703541/3 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, ayant porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les années 2000 à 2002 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, de l'activité d'expertise comptable exercée par la société Finegest, l'administration a assujetti cette société, au titre des trois années précitées, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'elle lui a également notifié, au titre de la période vérifiée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure contradictoire ou selon la procédure de taxation d'office selon que la société avait ou non satisfait à ses obligations déclaratives ; qu'elle a majoré certains des rappels de taxe des pénalités de mauvaise foi et les autres rappels des pénalités de taxation d'office ; que la société Finegest demande l'annulation du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, relatif aux impositions établies selon les procédures d'office, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) " ; qu'aux termes par ailleurs de l'article L. 57 du même livre, applicable aux impositions établies selon la procédure contradictoire, dans sa rédaction alors applicable: " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée "; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, également dans sa rédaction alors applicable : " La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. " ;

3. Considérant que l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales n'a pas pour but d'instaurer un dialogue entre le contribuable et le vérificateur ; que, dès lors, ce dernier n'est pas tenu de répondre aux éventuelles observations du contribuable sur la notification de redressements établie sur le fondement de cet article ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la société Finegest a accusé réception, le 22 décembre 2003, de la notification de redressements du 18 décembre précédent qui mettait à sa charge les impositions en litige ; qu'elle n'a présenté ses observations sur cette notification que le 10 février 2004, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour répondre à ceux des redressements établis selon la procédure contradictoire ; que, par suite, et alors au surplus que la société n'a émis aucune critique à l'encontre des redressements notifiés, le vérificateur n'était pas tenu de lui adresser une réponse motivée à ses observations, quand bien même la société avait-elle demandé le bénéfice d'une transaction sur les pénalités ; qu'est sans incidence sur l'obligation de motiver une telle réponse la circonstance que le rapport de vérification ait qualifié de réponse aux observations du contribuable la lettre du 17 mars 2004 par laquelle le service se bornait à rejeter la demande de transaction ; que, par ailleurs, la doctrine administrative ne peut être utilement invoquée sur ce point dès lors que, relative à la procédure d'imposition, elle ne contient aucune interprétation du texte fiscal ;

Sur les pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. (...) 3. La majoration visée au 1. est portée à : / 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai; / 80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première (...)"1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable n'a pas satisfait, dans les délais légaux, aux obligations déclaratives auxquelles il était tenu, l'ensemble des droits dus à ce titre, qu'ils fassent ou non l'objet d'une déclaration ultérieure, peut être soumis, outre l'intérêt de retard, aux majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts ; que, par ailleurs, les droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations produites tardivement peuvent également être soumis, le cas échéant, aux majorations prévues par les dispositions de l'article 1729 du même code, lesquelles ne sont pas applicables en l'absence de déclaration ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 18 décembre 2003 que l'administration a taxé selon la procédure contradictoire les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents, pour l'année 2000, aux mois de février, mars, août, octobre et novembre, pour l'année 2001, aux mois de février à octobre, et, s'agissant de l'année 2002, aux mois de janvier et de février, pour lesquels la société avait régulièrement souscrit ses déclarations ; qu'elle a par ailleurs taxé d'office les droits afférents, s'agissant de l'année 2000, aux mois de janvier, avril à juillet, septembre et décembre, s'agissant de l'année 2001, aux mois de janvier, avril novembre et décembre, s'agissant de l'année 2002, de mars à décembre, et, enfin, s'agissant de l'année 2003, de janvier à juin, pour lesquels la société n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives ou avait souscrit tardivement ses déclarations ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de la notification susmentionnée que les rappels de taxe afférents aux mois de février, octobre et novembre 2000, février, mars, mai, juin, août et octobre 2001, ainsi que janvier et février 2002, ont été majorés, non des pénalités de taxation d'office de l'article 1728 du code contrairement à ce que soutient la société, mais des pénalités pour absence de bonne foi de l'article 1729, lesquelles sont compatibles avec l'usage de la procédure contradictoire ; que la société ne peut en conséquence utilement invoquer à l'encontre de ces pénalités les réponses ministérielles du 8 novembre 1973 à M. Diligent, sénateur, et du 8 janvier 1977 à M. Bignon, député, qui sont relatives aux pénalités de taxation d'office ; que, pour le même motif, elle ne peut davantage invoquer l'instruction administrative 13 N 1212 du 14 juin 1996 ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant sur l'importance et la répétition, par la contribuable, des minorations de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée, alors que ces minorations ressortaient manifestement des écritures comptables de la société, et ne pouvaient lui échapper en sa qualité de professionnelle de la comptabilité, l'administration établit son absence de bonne foi pour les périodes au titre desquelles elle était placée dans le champ de l'article 1729 du code ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte également de l'instruction que seules les pénalités de taxation d'office ont été régulièrement appliquées aux bases de taxe sur la valeur ajoutée des mois de janvier, avril à juillet, septembre et décembre 2000, ainsi que janvier 2001, dès lors que ces bases ont été tardivement déclarées ; que les pénalités de mauvaise foi n'ont été appliquées qu'aux rehaussements apportés à ces mêmes bases ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Finegest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Finegest est rejetée.

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N° 11PA02221

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02221
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DELAMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-31;11pa02221 ?
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