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31/01/2013 | FRANCE | N°11PA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 janvier 2013, 11PA01259


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour Mme B... D...épouseC..., demeurant au..., par Me A... ; Mme D... épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701252/1 du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant que ce dernier a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnisation versée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des préjudices résultant pour elle de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de

mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 562 505,15 euros en réparation des ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour Mme B... D...épouseC..., demeurant au..., par Me A... ; Mme D... épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701252/1 du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant que ce dernier a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnisation versée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des préjudices résultant pour elle de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 562 505,15 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts de droit, avec capitalisation à compter de sa demande préalable auprès de l'Etablissement français du sang (EFS), formée le 25 octobre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise médicale ordonnée par le juge des référés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour Mme D...épouseC... ;

1. Considérant que Mme D... épouse C...relève appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir reconnu l'imputabilité de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'administration de produits sanguins les 20 et 21 mars 1988 à l'hôpital Sainte Camille de Bry-sur-Marne, a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnisation versée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des préjudices résultant pour elle de cette contamination ;

2. Considérant que si, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 avril 2011, Mme C... demande la jonction de sa requête avec celle présentée par l'ONIAM et enregistrée le 16 mars 2011 sous le n° 11PA01321, il résulte de l'instruction que l'ONIAM s'est désisté de ladite requête et qu'il lui en a été donné acte par ordonnance du 29 août 2011 du président de la 3ème chambre de la Cour de céans ;

Sur l'évaluation des préjudices :

S'agissant de la perte de gains professionnels :

3. Considérant que Mme C..., qui au moment de la révélation de son infection par le virus de l'hépatite C en 1995, travaillait de nuit dans une maison de retraite, a changé d'emploi pour devenir employée de maison d'août à décembre 1995, a été placée en arrêt maladie le 19 décembre 1995, a cessé toute activité professionnelle à compter de cette date et a été admise en invalidité première catégorie du fait de son infection, le 1er avril 1998 ; qu'elle conteste le rejet par le tribunal administratif de sa demande d'indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des avis d'imposition produits par la requérante au titre des années 1995 à 1998 que ses revenus dans la catégorie des salaires et traitements ont connu une progression constante durant cette période ; que si ses revenus ont subi une diminution à compter de 1999, il est constant que depuis le 29 juin 1999, elle bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie liée à ses problèmes d'arthrose, sans lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que, par décision du 15 octobre 1998, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre a considéré qu'au 1er avril 1998, l'état de santé de Mme C... réduisait d'" au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain mais compatible avec l'exercice d'une certaine activité rémunérée, ce qui justifiait son classement dans la première catégorie des assurés invalides. " ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, pour rejeter la demande présentée par Mme C..., que les pièces qu'elle produisait étaient insuffisantes pour justifier une perte de gains entre le salaire qu'elle percevait antérieurement à sa contamination par l'hépatite C et les revenus perçus postérieurement et qu'elle ne démontrait pas que l'arrêt de son activité professionnelle aurait été causé par cette seule affection ; qu'à cet égard, la circonstance que le tribunal ait admis le remboursement à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Yonne des indemnités journalières versées à l'appelante n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient cette dernière, d'établir qu'elle aurait subi une perte de revenus professionnels, dès lors que les pièces qu'elle verse au dossier établissent le contraire ;

S'agissant des préjudices personnels :

4. Considérant que Mme C... soutient que le montant de 20 000 euros qui lui a été alloué par les premiers juges au titre de ses préjudices à caractère personnel est insuffisant au vu des incidences de la contamination par le virus de l'hépatite C sur son état de santé et sa vie quotidienne ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme C... est atteinte d'une hépatite C chronique modérément active ; que le score Knodell de la fibrose est évaluée à 1 soit une correspondance score Métavir à (F0-F1) soit 0 (absence de fibrose ) ou 1 (fibrose modérée) sur une échelle de gravité de 1 à 5 ; que l'état de santé de Mme C... étant considéré comme stabilisé, le taux d'incapacité permanente partielle, incluant un état dépressif dont elle reste atteinte et qui peut être évalué à 5%, sera indemnisé par une somme de 4 500 euros ; que les périodes d'incapacité temporaire totale durant 4 jours et de déficit fonctionnel temporaire partiel, fixé par l'expert à 50% durant deux ans, doivent être indemnisés par une somme de 6 067 euros ; que les souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7, seront indemnisées par une somme de 3 200 euros ; qu'enfin , il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme C... résultant de sa contamination et incluant son préjudice moral, en les évaluant à la somme de 10 000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander à ce que la somme que l'ONIAM a été condamnée à lui verser soit portée à 23 767 euros ;

Sur les intérêts :

6. Considérant que Mme C... a droit aux intérêts légaux de la somme de 23 767 euros à compter du 25 octobre 2006, date de sa demande préalable ;

Sur les intérêts des intérêts :

7. Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par Mme C... dans sa requête de première instance, à partir du 26 octobre 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, ordonnée par le Tribunal de grande instance de Paris, à la charge définitive de l'ONIAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ONIAM versera à Mme C... la somme de 23 767 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Article 2 : La somme de 23 767 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2006, lesdits intérêts étant capitalisés à partir du 26 octobre 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.

Article 5 : Le jugement n° 0701252/1 du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01259
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-31;11pa01259 ?
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