Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2010 et 10 mai 2011, présentés pour M. B... D..., demeurant au..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 0705913/6 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Maisons-Alfort à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 7 octobre 2003 portant retrait de ses délégations d'officier d'état-civil et rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Maisons-Alfort sur sa réclamation du 20 décembre 2006 ;
3°) de condamner la commune de Maisons-Alfort à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 65 000 euros au titre de son préjudice matériel, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour M.D..., et celles de MeC..., pour la commune de Maisons-Alfort ;
1. Considérant que, par deux arrêtés du 7 octobre 2003, le maire de Maisons-Alfort a retiré la délégation de fonctions, la délégation de signature et la " délégation d'état-civil " dont bénéficiait M.D..., en sa qualité d'adjoint au maire, chargé de la voirie, de la circulation, des transports, de l'éclairage public, de la propreté et de la collecte des ordures ménagères ; que, par une lettre du 20 décembre 2006, M. D...a demandé à la commune la réparation des préjudices financier et moral résultant selon lui des décisions susmentionnées ; qu'il a porté devant le Tribunal administratif de Melun le refus implicite que lui a opposé la commune ; que, par un jugement du 21 octobre 2010, le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser une indemnité ; que M. D...en relève appel en tant que le tribunal a limité à 1 500 euros le montant de cette indemnité et rejeté le surplus de ses conclusions ; que par la voie de l'appel incident la commune de Maisons-Alfort demande également l'annulation de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser à M. D...une indemnité de 1 500 euros ;
Sur la responsabilité de la commune de Maisons-Alfort :
2. Considérant que M. D...fait valoir qu'à la suite d'un différend entre son frère et le maire de la commune, ce dernier aurait multiplié les mesures vexatoires à son endroit et que, souhaitant voir élire un de ses proches collaborateurs, il l'aurait menacé de lui retirer les délégations dont il était titulaire en qualité de troisième adjoint s'il maintenait sa candidature aux élections cantonales de mars 2004 ;
3. Considérant que M. D...soutient que le maire se serait livré à des manoeuvres ayant abouti à la perte de son mandat de conseiller général alors qu'il était candidat sortant ; que toutefois les manoeuvres alléguées, à supposer qu'elles aient pu fausser la sincérité du scrutin, ne peuvent utilement être invoquées que devant le juge de l'élection ;
4. Considérant que, si M. D...soutient que ses interventions n'étaient plus reprises dans les comptes-rendus des débats du conseil municipal, une telle mention n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il n'est pas établi que ces comptes-rendus n'auraient pas fait apparaître la nature de l'ensemble des questions abordées au cours des séances ; que M. D...n'établit pas davantage que les mesures vexatoires dont il aurait fait l'objet lors des réunions de ce conseil auraient porté atteinte à l'exercice de son droit d'expression en qualité de conseiller municipal ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de mettre fin à tout moment aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par la commune que des administrés s'étaient plaints de la gestion par M. D...de la collecte des ordures ménagères et que des dissensions étaient apparues entre le requérant et des élus ou des membres du personnel municipal, notamment à l'occasion de manifestations officielles ; que, si M. D... fait valoir que les faits invoqués par la commune pour justifier le retrait de la délégation de fonctions et de la délégation de signature dont il était titulaire en qualité d'adjoint au maire ne constituaient que des incidents mineurs, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions en cause auraient été inspirées par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales : " Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil " ; qu'il en résulte que si les conseillers municipaux ne peuvent exercer les fonctions d'officier d'état civil qu'en vertu d'une délégation donnée par le maire en cas d'empêchement du maire et des adjoints, ces derniers tiennent de l'article L. 2122-32 précité la qualité d'officier d'état civil ; qu'ils peuvent exercer les fonctions afférentes à ladite qualité sans que cet exercice soit subordonné à une délégation qui leur serait donnée à cet effet par le maire ; que, par suite, l'arrêté attaqué du 7 octobre 2005 qui, en mettant fin à la délégation consentie à M.D..., a entendu lui interdire l'exercice des fonctions d'officier d'état civil, est entaché d'excès de pouvoir ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice revendiqué par M.D... :
7. Considérant que M. D...soutient avoir subi un préjudice financier du fait de la perte des indemnités afférentes aux fonctions de conseiller général, à la suite des élections de mars 2004, et de conseiller municipal de Maisons-Alfort, dont il a démissionné le 23 septembre 2005 ; qu'un tel préjudice ne peut être regardé comme directement imputable à la faute constituée par la décision qui a illégalement privé M. D...de la possibilité d'exercer les fonctions d'officier d'état civil ;
8. Considérant que M. D...fait également valoir que le fait de ne plus pouvoir répondre aux souhaits exprimés par les administrés de le voir célébrer les mariages lui a causé un préjudice moral ; que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inexacte de ce préjudice en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 1 500 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnité due par la commune en réparation du préjudice subi par lui dans l'exercice de son mandat de conseiller municipal ; que la commune de Maisons-Alfort n'est pas davantage fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. D... ;
Sur les frais exposés :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que demande la commune au titre des frais de même nature ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort sont rejetées.
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N° 10PA06057