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28/01/2013 | FRANCE | N°12PA03047

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 janvier 2013, 12PA03047


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902949/2 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 février 2009 du chef du Service des pensions dépendant du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat rejetant sa demande tendant au bénéfice de la bonification pour enfants prévue par l'article L 12-b du code des pensions civiles et mil

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902949/2 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 février 2009 du chef du Service des pensions dépendant du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat rejetant sa demande tendant au bénéfice de la bonification pour enfants prévue par l'article L 12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à un nouveau calcul du montant de sa pension de retraite, en prenant en compte la bonification de 2% par enfant à compter du 1er janvier 2005 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer un complément de pension au titre des arriérés non payés depuis le 1er janvier 2005 à hauteur de 10 546 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

2°) d'annuler la décision en date du 20 février 2009 du chef du Service des pensions dépendant du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

3°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à un nouveau calcul du montant de sa pension de retraite, en prenant en compte la bonification de 2% par enfant à compter du 1er janvier 2005 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer un complément de pension au titre des arriérés non payés depuis le 1er janvier 2005 à hauteur de 10 546 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi

n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations orales de MeB..., représentant M. A...;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 février 2009 du chef du Service des pensions dépendant du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat rejetant sa demande tendant au bénéfice de la bonification pour enfants prévue par l'article L 12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à un nouveau calcul du montant de sa pension de retraite, en prenant en compte la bonification de 2% par enfant à compter du 1er janvier 2005 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer un complément de pension au titre des arriérés non payés depuis le 1er janvier 2005 à hauteur de 10 546 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 susvisée, les dispositions précitées s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que le décret n° 2003-1305 pris pour l'application de ladite loi a modifié l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que : " Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du II, précité, de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension de retraite de M.A..., ayant été liquidée par arrêté du 3 janvier 2005 à compter du 1er décembre 2004, soit après le 28 mai 2003, l'intéressé entrait dans le champ des prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que la circonstance que, par un jugement du 5 novembre 2008, le tribunal administratif de Melun a estimé que M. A...pouvait se prévaloir des dispositions antérieurement en vigueur de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ne subordonnaient pas, pour un fonctionnaire parent de trois enfants vivants, la possibilité de demander la jouissance immédiate de la retraite au fait, pour l'intéressé, d'avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité, est sans incidence sur l'application, dans le présent litige concernant désormais la bonification d'un an pour chacun des enfants, des dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant, qui soutient avoir élevé sept enfants pendant une durée supérieure à neuf années pour cinq d'entre eux et avoir travaillé à hauteur de 80% d'un temps plein, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu'elle résulte des nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

5. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer un complément de pension au titre des arriérés non payés depuis le 1er janvier 2005 à hauteur de 10 546 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de cette même date, ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnité, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandé par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA03047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03047
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : ELMALIH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-28;12pa03047 ?
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