Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0914585/3-1 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2009 par laquelle le préfet de police lui a retiré l'autorisation administrative d'exercer des activités de recherches privées qui lui avait été accordée pour l'agence " Mondial détective " ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui restituer le récépissé l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de recherches ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté du 11 août 2009, le préfet de police a procédé au retrait de l'autorisation d'exercer des activités de recherches privées dont bénéficiait M. A...pour son agence " Mondial Détective ", sise 16 rue de Provence dans le 9ème arrondissement de Paris, au motif que l'intéressé s'était livré, dans le local abritant cette agence, à des agissements contraires aux bonnes moeurs et constituant un trouble à l'ordre public ; que M. A...relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : " Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : " Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.(...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. " ;
3. Considérant, en premier lieu que l'autorisation administrative d'exercice de l'activité de recherches privées dont M. A...était titulaire lui a été retirée au motif qu'il mettait le local abritant son agence à la dispositions de plusieurs prostituées pour, avec l'aide de deux autres personnes, les inciter à offrir des prestations tarifées à des relations personnelles ou professionnelles ; que si M. A...conteste la matérialité de ces faits, pour lesquels il a été mis en examen, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations très circonstanciées contenues dans le rapport du chef de la brigade de répression du banditisme et la note du directeur de la police judiciaire ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir qu'il n'a pas encore été jugé pour ces faits et donc pas condamné ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut être utilement invoqué qu'en matière répressive ; qu'eu égard à l'indépendance entre la procédure pénale et la procédure de sanction administrative, le préfet de police pouvait légalement, en application de l'article 22 de loi du 12 juillet 1983 précité, retirer à M. A...son autorisation d'exercice au motif de ses agissements contraires aux bonnes moeurs ;
5. Considérant, enfin, que les circonstances que ses activités de recherches privées constitueraient pour le requérant sa principale source de revenus, qu'il a deux enfants à charge et que, eu égard à son âge, il ne pourra pas retrouver un emploi salarié, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.