La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2013 | FRANCE | N°12PA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 janvier 2013, 12PA01215


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant, ..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118034/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays, dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être léga

lement admissible ;

2°) d'annuler le refus de l'admettre au séjour et l'obli...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant, ..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118034/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays, dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler le refus de l'admettre au séjour et l'obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir en application de L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lercher ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 1° et 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 12 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision du 12 septembre 2011 du préfet de police précise que M. C... ne remplit pas les conditions fixées par l'article 6 1° de l'accord franco-algérien modifié car les documents qu'il a produits ne peuvent suffire à établir sa résidence en France au titre des années 2001 et 2002 et que, faute d'attester d'une vie privée et familiale fermement établie sur le territoire, il ne peut pas non plus prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 6 5° du même accord ; qu'elle est ainsi précisément motivée en droit et en fait ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet police, qui a fondé sa décision en prenant en considération les éléments de fait qui viennent d'être rappelés, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. C... ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

5. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 1993, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations sont trop peu nombreux au titre de chacune des années considérées et notamment pour les années comprises entre 2001 et 2003 pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que pour l'année 2001, il produit une facture d'achat électroménager en date du 10 mars 2001 et des attestations établies a posteriori en 2008 et 2009, qui sont sans valeur probante ; que pour l'année 2002, une attestation médicale en date du 23 octobre 2002 et une déclaration de revenus et pour l'année 2003, un courrier des Assedic en date du 16 juin 2003 et une attestation de couverture maladie universelle faisant état d'une ouverture des droits au 1er décembre 2003 ne suffisent pas à établir sa présence habituelle sur le territoire au cours de cette période ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. C...fait valoir son ancienneté de séjour sur le territoire, et la circonstance qu'il a déjà bénéficié de titres de séjour entre le 9 février 2003 et le 8 février 2004, puis entre le 9 janvier 2007 et le 8 janvier 2008 et a occupé régulièrement un emploi d'agent polyvalent ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France pendant toute la période qu'il revendique ; qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que la circonstance qu'il ait disposé de titres de séjour à deux reprises dans le passé est sans effet sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 12 septembre 2011 ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ;

9. Considérant, que M. C...fait valoir que ni les services préfectoraux qui en avaient connaissance, ni les premiers juges n'ont tenu compte de son état de santé alors que le certificat du Dr D...du 23 septembre 2011 atteste que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait de graves conséquences pour lui, car il souffre de troubles de l'identité sexuelle et doit prendre un traitement hormonal de façon permanente et que ce traitement ne peut être pris par un homme dans son pays d'origine ; que toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord ; que le requérant, ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les stipulations des articles 6 1° et 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'au surplus, le certificat médical qu'il produit, rédigé dans des termes peu engagés en ce qui concerne les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, est postérieur à la décision contestée ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien modifié ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...fait valoir que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, dans la mesure où le titre de séjour qui lui a été délivré en 2007 mentionne 1993 comme sa date d'entrée en France ; que cette circonstance, qui résulte seulement de la prise en compte de la date à laquelle l'intéressé a déclaré être entré en France pour la première fois, est sans effet sur l'appréciation portée par le préfet de police sur la situation de l'intéressé ; que s'il déclare que son orientation sexuelle est connue dans son quartier à Alger, où il risque à tout moment une atteinte à son intégrité physique et morale et que l'homosexualité est considérée comme un délit passible de trois années de prison par la loi algérienne, il n'apporte pas de précision sur le caractère personnel des difficultés qu'il aurait à vivre dans son pays au motif que l'Islam, qui y est la religion dominante, proscrit l'homosexualité;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que le principe de non-discrimination édicté par ces stipulations garantit l'exercice effectif des droits et libertés protégés par ladite convention ; que si M. C...fait valoir qu'en cas de retour en Algérie il subirait des discriminations sociales et professionnelles, il n'établit pas en quoi le refus de séjour en France qu'il conteste aurait porté atteinte au principe de non discrimination consacré par l'article 14 de la convention précitée ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que ni le refus de séjour ni l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire ne constituent, par eux mêmes, des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. C... soutient qu'il a été contraint de fuir l'Algérie, pays dans lequel son orientation sexuelle ne lui permettrait pas de vivre en sécurité, il est constant qu'il n'a pas déposé de demande tendant à obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur le défaut de saisine de la commission du titre de séjour :

14. Considérant que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux cas de saisine de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code, dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées, notamment, par l'article L. 313-11 du code susvisé ou, s'agissant des ressortissants algériens par les articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, dont la portée est équivalente aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

55

2

N° 12PA01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01215
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-24;12pa01215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award