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24/01/2013 | FRANCE | N°11PA05282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 janvier 2013, 11PA05282


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...et MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0912389/2-1 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 39 818,95 euros résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 11 mars 2009 par le trésorier de Paris - 16ème arrondissement en vue d'avoir paiement d'arriérés d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 et prononcé la suppression d'un p

assage de ladite requête ;

2°) de constater la nullité des avis à tiers déte...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...et MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0912389/2-1 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 39 818,95 euros résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 11 mars 2009 par le trésorier de Paris - 16ème arrondissement en vue d'avoir paiement d'arriérés d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 et prononcé la suppression d'un passage de ladite requête ;

2°) de constater la nullité des avis à tiers détenteur en date du 11 mars 2009 ;

3°) d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes indûment imputées depuis le 24 décembre 1998 sur l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'obligation de payer la somme de 39 818,95 euros résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 11 mars 2009 par le trésorier de Paris - 16ème arrondissement en vue d'avoir paiement d'arriérés d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 ; qu'il fait appel du jugement du 18 octobre 2011 dudit Tribunal rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer contestée ;

Sur la suppression d'un passage injurieux, outrageant ou diffamatoire de la requête :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, applicable aux juridictions administratives conformément à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le Tribunal administratif a jugé, sans entacher son jugement d'irrégularité, que le paragraphe 2.3°, pages 8 et 9 de la requête de première instance présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que M. B...reprenant, devant la Cour, les mêmes imputations dirigées contre des responsables des services financiers de l'Etat, il y a lieu d'ordonner, pour le même motif, la suppression dans sa totalité du paragraphe 3-3° pages 10 et 11 de sa requête d'appel intitulé " Sur le délit de concussion ", dont le maintien n'est en rien nécessaire à une complète intelligence des conclusions et moyens de la requête ;

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées (...). Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les deux avis à tiers détenteur litigieux, émis le 11 mars 2009 par le trésorier principal de Paris - 16ème arrondissement 3ème division, se sont révélés infructueux auprès des tiers saisis ; qu'ainsi, ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement d'impositions fiscales et que la poursuite éventuelle de leur recouvrement auprès des mêmes tiers nécessiterait la notification de nouveaux avis ; que M. B...était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le Tribunal administratif de contestations de l'obligation de payer les sommes litigieuses résultant des avis à tiers détenteur susvisés ;

5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite ; que dès lors que la contestation de l'obligation de payer en cause n'est pas recevable, la circonstance que la notification des avis à tiers détenteurs sus mentionnés a eu pour effet d'interrompre la prescription du recouvrement ne peut être utilement invoquée à l'appui de cette contestation ; qu'il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que les avis à tiers détenteurs litigieux auraient créé à M. B...un préjudice de réputation vis-à-vis des tiers auxquels ils ont été notifiés ; qu'il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, d'adresser une réclamation préalable à l'administration à raison du préjudice qu'il allègue ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; que, si le requérant soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris attaqué méconnait cette stipulation, il ressort des termes mêmes de celle-ci qu'elle ne peut être invoquée que lorsqu'est en cause un droit ou une liberté reconnue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, le requérant n'invoquant dans ses écritures la méconnaissance d'aucun autre droit protégé par cette convention que ce droit au recours effectif de l'article 13, son moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le paragraphe 3.3°, pages 10 et 11 de la requête de M.B..., est supprimé.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11PA05282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05282
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-07-02-015 Comptabilité publique et budget. Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DUCEUX ET LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-24;11pa05282 ?
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