Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804636 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 8 928 euros assortie des intérêts moratoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Samson,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.C... ;
1. Considérant que M. C...a acquis par acte du 18 décembre 1996 un studio au 62, rue Monge à Paris qu'il a revendu le 26 juin 2007 ; qu'il a contesté le principe de la taxation de la plus-value immobilière appliquée à cette vente en faisant valoir que ce bien immobilier constituait une annexe de sa résidence principale ; que l'administration a refusé de faire droit à sa demande et a, en conséquence, rehaussé son revenu imposable de l'année 2007 ; qu'il fait appel du jugement du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu en résultant ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) / 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; (...) " ;
3. Considérant que, pour ouvrir droit à l'exonération prévue par ces dispositions, les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale exonérée doivent former avec elle un tout indissociable et, par conséquent, être cédées en même temps que celle-ci ; qu'il est constant que la cession du studio de M. C...n'a pas été accompagnée de la vente d'un autre bien immobilier constituant la résidence principale du requérant dès lors qu'il n'était que locataire de sa résidence principale située au 97 de la rue Monge ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la plus-value de cession dudit studio relevait du régime d'exonération propre aux résidences principales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 11PA01560