Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806945 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels d'imposition restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la requête susvisée de M. C...doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0806945 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, ce tribunal n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, à la décharge des impositions restant à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'une part, que M. C...a fait l'objet, selon avis du 18 août 2004, d'une vérification de comptabilité de son activité d'architecte portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que l'administration fiscale lui a adressé, en recommandé, une mise en demeure de produire ses déclarations de bénéfice non commercial au titre des années 2001 à 2003 ; que, bien qu'avisé de la mise en instance de ce pli, M. C...ne l'a pas retiré ; que, faute pour M. C...d'avoir obtempéré, dans le délai prescrit de trente jours à compter de la date de leur présentation, aux mises en demeure qui lui avaient été régulièrement notifiées, le service a mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice non commercial, en application de l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales et a adressé à M.C..., les 29 novembre 2004 et 4 avril 2005, deux propositions de rectification de ses bénéfices non commerciaux ;
3. Considérant, d'autre part, que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel l'administration leur a adressé, le 23 mai 2005, une proposition de rectification du revenu imposable du foyer au titre de ces années, à raison de rehaussements portant, d'une part, sur les bénéfices non commerciaux provenant de l'activité de M. C...et, d'autre part, sur les salaires de MmeC... ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) - 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ; que, l'administration ayant régulièrement procédé à l'évaluation d'office, en application des dispositions susrappelées, des bénéfices tirés par M. C... de son activité d'architecte, celui-ci ne pouvait prétendre à la garantie que constitue la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, une telle garantie n'étant, en vertu des dispositions combinées des articles L. 59 et L. 73 du livre des procédures fiscales, pas applicable dans le cadre de cette procédure d'office ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a pu régulièrement n'adresser les propositions de rectification susmentionnées des 29 novembre 2004 et 4 avril 2005 relatives aux bénéfices non commerciaux qu'à M. C..., titulaire desdits revenus, et non à M. et MmeC... ;
6. Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que les propositions de rectification de ses bénéfices non commerciaux consécutives à la vérification de comptabilité de son activité n'aient été adressées qu'à lui seul l'aurait irrégulièrement privé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant que, ses bénéfices non commerciaux ayant, comme il a été dit ci-dessus, été régulièrement évalués d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 73 et du 1er alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, M. C...supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des bénéfices non commerciaux soumis à imposition au titre des années 2001 à 2003 ;
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. - Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; que l'article 4 B du même code précise : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : - a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; - c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. - 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que
M. C...a son foyer en France; que, s'il fait valoir que son activité d'architecte a été exercée non pas en France, mais hors de France, il ne le démontre en tout état de cause pas en se bornant à relever l'absence de rappel effectué par l'administration fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA01052