Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201140/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
15 décembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale", enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;
- et les observations de MeC..., représentant M.A... ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a sollicité le 24 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 15 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui mentionne les motifs pour lesquels le préfet de police a considéré que l'intéressé n'attestait pas de manière probante de sa résidence habituelle sur le territoire français, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée ; qu'il n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que s'il lui est toujours possible de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il ne produit cependant au titre de l'année 2001 qu'une ordonnance médicale datée du 26 septembre 2001 et une impression d'écran datée du 26 septembre 2011 relative à l'activation d'une carte téléphonique, que pour l'année 2003, il ne produit qu'une impression d'écran datée du 12 février 2011 et trois tickets de caisse d'un magasin Fnac ; que ces documents ne permettent pas, eu égard à leur nombre et à leur faible valeur probante, d'établir que
M. A...résidait en France de manière habituelle au cours des années en cause ; que, par suite, M.A..., qui n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. A...soutient qu'il a, au cours de son séjour en France, établi des relations personnelles, amicales et humaines, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille ; qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté précité n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 12PA02720