Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104244/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2011 du préfet de police portant décision de refus de renouvellement de titre de séjour assortie d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dans le délais d'un mois et d'une décision fixant le pays de renvoi pris par le préfet de police à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail le temps du réexamen de sa situation administrative dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 :
- le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
1. Considérant que MmeC..., de nationalité thaïlandaise, née le 12 janvier 1974 et entrée en France le 18 août 2008, s'est vu délivrer le 18 août 2008 un titre de séjour en qualité de salariée ; que ce titre a fait l'objet d'un premier renouvellement par un arrêté du
18 août 2009 ; qu'elle a sollicité le 6 septembre 2010 un second renouvellement de son titre de séjour, lequel expirait le 17 août 2010 ; qu'elle a, à la demande du préfet de police, saisi le
14 décembre 2010 la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), laquelle a refusé de viser le contrat de travail présenté par une décision du 17 décembre 2010 ; que, par un arrêté en date du 31 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour de MmeC..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 ;
Sur le bien fondé du jugement :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salariée, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-4 du code du travail : " L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation " ;
3. Considérant que la requérante invoque, à l'appui de son recours dirigé contre la décision refusant le second renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, l'illégalité de la décision de refus de renouvellement d'autorisation de travail qui lui a été opposée par la Direccte le 17 décembre 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur régional s'est fondé sur la circonstance que le contrat de travail mentionné dans l'autorisation délivrée le 18 août 2009 permettait à l'intéressée d'occuper un emploi de cuisinier auprès de la société " Bangkok Village ", alors qu'à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, il apparaissait qu'elle était salariée de l'entreprise " Thaï Kanda " depuis le 1er avril 2010 en qualité de cuisinière ; que le directeur en a justement déduit que les termes de l'autorisation délivrée le 18 août 2009 n'avaient pas été respectés ; qu'il pouvait par suite légalement refuser, en application des dispositions combinées des articles
R. 5221-3 et R. 5221-34 du code du travail précitées, le renouvellement de l'autorisation de travail demandée, nonobstant la circonstance qu'à la date de la demande de renouvellement en cause Mme C...exerçait ses fonctions de cuisinière au sein d'une autre entreprise ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du directeur régional en date du 17 décembre 2010 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services (...) " ; qu'aux termes de l'article
R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient au seul préfet de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, un étranger ne peut présenter une demande d'un tel titre qu'après avoir obtenu le visa de son contrat de travail par les services du ministre chargé du travail ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a invité Mme C...à saisir les services du ministre chargé du travail lesquels ont pu légalement, par la décision du
17 décembre 2010, refuser de viser le contrat de travail présenté par la requérante conclu avec une entreprise différente de celle pour laquelle son titre de séjour en qualité de salariée lui avait été renouvelé une première fois le 18 août 2009 ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait senti lié par la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 17 décembre 2010 pour adopter la décision de refus litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...invoque le bénéficie des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail aux termes duquel " La validité d'une autorisation de travail (...) est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement ", le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté dans la mesure où le refus de titre litigieux concerne la seconde demande de renouvellement et non la première, les dispositions précitées ne lui étant ainsi pas applicables ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C...établit résider en France depuis le 18 août 2008, elle est célibataire et sans charges de famille, et n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident notamment ses quatre frères ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la courte durée de présence en France de l'intéressée qui n'établit pas y avoir développé l'essentiel de ses attaches privées et familiales, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance du titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui était d'application directe à la date de la décision attaquée : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire. (...) Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que MmeC..., ainsi qu'il a été dit, est célibataire et sans enfants à charge ; qu'en se bornant à invoquer les biens matériels, avoirs et créances, notamment salariales, qu'elle détiendrait en France, elle n'apporte pas les éléments suffisants permettant d'établir la nécessité d'une prolongation du délai d'un mois octroyé par la décision litigieuse pour quitter le territoire national ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
10. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police, qui renvoie à ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance du titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
13. Considérant que Mme C...soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; que, toutefois, cet arrêté cite les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains ou dégradants ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que sa requête doit être rejetée, et, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.
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N° 12PA01205