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21/01/2013 | FRANCE | N°12PA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 janvier 2013, 12PA00376


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Pouly ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121030 du 1er décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 28 novembre 2011 décidant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmenti...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Pouly ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121030 du 1er décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 28 novembre 2011 décidant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité afghane, a sollicité le 27 octobre 2010 un titre de séjour sur le fondement de l'asile ; que par arrêté du 23 décembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a décidé que M. A...serait remis aux autorités hongroises en charge de l'examen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 28 novembre 2011, le préfet de police l'a placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'office de la décision du 23 décembre 2010 ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de placement en rétention ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 de ce code alors en vigueur : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à

L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 de ce code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 " ;

3. Considérant que l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, qui fixe les conditions de prise en charge du demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, pose en principe dans son paragraphe 3 que le transfert du demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue " au plus tard, dans un délai de six mois " à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ; que d'après le paragraphe 4 du même article, " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite " ; qu'il est spécifié cependant que ce délai peut-être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum " si le demandeur d'asile prend la fuite " ; que la notion de fuite au sens du texte précité doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités hongroises en charge de la demande d'asile de M. A...en vertu du règlement précité du 18 février 2003 ont donné, le 14 décembre 2010, leur accord à la réadmission de l'intéressé ; que le préfet de police a pris, en conséquence, le 23 décembre 2010, un arrêté, notifié le 28 décembre 2010, de remise de

M. A...aux autorités hongroises ; que le seul fait pour l'intéressé de s'être maintenu en France après le prononcé le 23 décembre 2010 de la décision de refus de séjour et de remise aux autorités hongroises prise à son égard ne saurait suffire à lui seul à établir qu'il aurait pris la fuite au sens des dispositions du 4° de l'article 19 dudit règlement, alors d'une part, que M. A...n'a pas déclaré son intention de se rendre par lui-même en Hongrie, d'autre part, qu'il a conservé la même adresse postale, s'est présenté aux services préfectoraux le 23 février 2011 et n'a fait l'objet d'aucun courrier ou convocation par les services préfectoraux avant le 28 novembre 2011 et, enfin, qu'il a lui-même pris contact avec ces services, par un courrier du 15 septembre 2011, et s'est spontanément rendu à la préfecture le 28 novembre 2011 ; que, dans ces conditions,

M. A...ne peut être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement le concernant ; que, dès lors, la validité de la décision de remise de l'intéressé aux autorités hongroises du 23 décembre 2010, qui avait été acceptée par la Hongrie le

14 décembre 2010, expirait le 14 juin 2011 ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement porter le délai de transfert vers la Hongrie de six mois à dix-huit mois et exécuter la décision de remise aux autorités hongroises du 23 décembre 2010 le 28 novembre 2011 ; que, par conséquent, la décision de placement en rétention administrative du 28 novembre 2011 a été adoptée sur le fondement d'une décision atteinte de caducité et se trouve dépourvue de base légale ; qu'elle doit, par suite, être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention du 28 novembre 2011 ;

Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, Me Pouly, avocat de M.A..., ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées ; qu'il y a lieu, en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, de faire application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1121030 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2011 et la décision de placement en rétention administrative du préfet de police du 28 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA04158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00376
Date de la décision : 21/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-21;12pa00376 ?
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