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21/01/2013 | FRANCE | N°11PA05096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 janvier 2013, 11PA05096


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105658/3 du 14 octobre 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire éthiopien en permis de conduire français ;

2°) de dire qu'il satisfait aux conditions de l'article R. 222-3 du code de la route et peut bénéficier d

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105658/3 du 14 octobre 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire éthiopien en permis de conduire français ;

2°) de dire qu'il satisfait aux conditions de l'article R. 222-3 du code de la route et peut bénéficier de l'échange de son permis de conduire éthiopien contre un permis de conduire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant éthiopien, résidant régulièrement en France, a sollicité, par courrier du 8 février 2011 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, l'échange de son permis de conduire éthiopien contre un permis de conduire français ; que par décision du 15 juin 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que M. A...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 14 octobre 2011, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " et qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, alors en vigueur : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes: 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; / 7.1.2. Etre en cours de validité ; / 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; / 7.1.4. Etre rédigé en langue française, ou si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français " ; qu'enfin l'article 8 de l'arrêté précité précisait : " Le titulaire d'un permis de conduire national doit, en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence. (...) / Toute demande, faite sur le formulaire réglementaire (référence 4), énonce les nom, prénoms, nationalité, adresse de la résidence, lieu et date de naissance du demandeur. / Le dossier, qui doit être joint à la demande comprend, obligatoirement, outre les pièces prévues au paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du

8 février 1999 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : - la traduction officielle en français de son permis, s'il n'est pas rédigé en langue française et si elle apparaît nécessaire ; - la photocopie du titre de séjour ou de résident ou, pour les Français, celle de l'attestation d'immatriculation auprès du consulat de France, ou de l'attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de résidence du demandeur. Lors du dépôt du dossier, la présentation du titre original sera exigée " ;

3. Considérant que, par la décision contestée du 15 juin 2011, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à informer l'intéressé de ce qu'il n'était pas en mesure de donner suite, en l'état, à sa demande d'échange dès lors, notamment, que le titre de conduite produit, totalement rédigé en langue étrangère, n'était pas traduit et qu'il lui appartenait, s'il souhaitait que soit poursuivie la procédure d'échange, de présenter, conformément aux dispositions de l'article 7.1.4 de l'arrêté du 8 février 1999, pris pour l'application de l'article R. 222-3 du code de la route, la traduction intégrale de son titre de conduite ;

4. Considérant que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il n'est pas contesté que M. A...n'avait pas produit la traduction en français de son permis de conduire à l'appui de sa demande d'échange ; que celui-ci ne peut dès lors utilement produire devant la Cour une traduction de son titre de conduite pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun et celle de la décision du préfet du Val-de-Marne du 15 juin 2011 ; qu'il n'appartient pas à la Cour de dire que M. A...satisfait aux conditions de l'article R. 222-3 du code de la route ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire éthiopien en permis de conduire français ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 11PA05096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05096
Date de la décision : 21/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : NAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-21;11pa05096 ?
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