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17/01/2013 | FRANCE | N°12PA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 janvier 2013, 12PA01937


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005182/7 du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juin 2010 portant notification globale de l'ensemble des retraits de points et interdiction de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et chacun des retraits de points ;

3°) d'ordon

ner, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la r...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005182/7 du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juin 2010 portant notification globale de l'ensemble des retraits de points et interdiction de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et chacun des retraits de points ;

3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution du permis de conduire et la reconstitution du capital de 12 points dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital du permis de conduire, consécutives aux infractions constatées les 23 mars 2006, 8 mars 2007, 25 juin 2007, 11 décembre 2007, 20 février 2008 et 14 août 2009 et ayant entraîné le retrait, respectivement, de 1, 4, 4, 1, 1 et 2 points de son permis de conduire, ensemble de la décision du ministre de l'intérieur " 48 SI " du 18 juin 2010 qui récapitule les décisions de retrait de points antérieures, constate un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et enjoint à ce dernier de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours ;

Sur la réalité des infractions constatées les 8 mars 2007, 25 juin 2007 et 14 août 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

3. Considérant que si M. B... conteste la réalité des infractions constatées les 8 mars 2007, 25 juin 2007 et 14 août 2009, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à sa situation que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises les 8 mars 2007 et 25 juin 2007 et que M. B... a payé, le 14 août 2009, l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le même jour ; que l'intéressé se bornant à contester le paiement des sommes correspondant à ces trois infractions sans produire d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude matérielle des mentions portées au relevé d'information intégral, la réalité de ces trois infractions doit, dans ces conditions, être regardée comme établie ;

Sur le défaut d'information préalable :

4. Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'en revanche, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en outre, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule sans que l'amende ne soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge, pour les infractions constatées à compter du 1er janvier 2002, d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis de contravention inexact ou incomplet ; qu'enfin, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral de la situation de M. B..., que l'infraction du 23 mars 2006, qui a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 21 avril 2006, et celle du 11 décembre 2007, qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour l'amende forfaitaire majorée le 21 février 2008, ont été constatées par radar automatique ; que M. B..., qui a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces deux infractions, ne démontre pas que cet avis aurait été incomplet ou inexact s'agissant des informations dont il était revêtu ; que, s'agissant des infractions du 8 mars 2007 et du 25 juin 2007, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire, le 30 janvier 2008 pour ces deux infractions, permet d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises, M. B... ne démontrant pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'enfin, il ressort du relevé d'information intégral et du procès-verbal de l'infraction commise le 14 août 2009, qui a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le même jour, que M. B...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans faire figurer, sur le procès-verbal établi sur le formulaire CERFA n° 11317, de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B... a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Sur la notification des retraits de points :

6. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. B... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

7. Considérant, en second lieu, que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de l'opportunité d'effectuer un stage de sensibilisation, dès lors que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qu'il a reçues ainsi qu'il a été dit précédemment, lui permettaient notamment d'avoir communication auprès du service compétent du nombre de points restant affectés au capital du permis de conduire en cause et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01937
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : JOVE DEJAIFFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-17;12pa01937 ?
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