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17/01/2013 | FRANCE | N°12PA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 janvier 2013, 12PA01618


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108700/6 du 3 février 2012 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ;

2°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange du permis de conduire, sous astreinte de 100 euro

s par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108700/6 du 3 février 2012 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ;

2°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange du permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 4 décembre 2012 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, qui a obtenu un certificat de résidence valable du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2011, s'est vu délivrer, le 28 janvier 2011, un récépissé de demande d'échange de permis de conduire valable pour une durée maximum de six mois, temps de l'instruction de sa demande par les services de la préfecture du Val-de-Marne ; qu'après saisine, par la voie diplomatique, des autorités algériennes pour obtenir un certificat d'authenticité du permis de conduire présenté par M. B..., le préfet du Val-de-Marne a, par une décision du 30 aout 2011, refusé d'échanger le permis de conduire de M. B... contre un permis de conduire français ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 3 février 2012 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, notamment, à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé [...] " et qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 36 du protocole d'accord judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien, et aux termes desquelles " les documents publics, revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer dans l'un des deux pays, seront admis sans légalisation sur le territoire de l'autre ", ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 11 précité de l'arrêté du 8 février 1999, qui permet, en cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire, de saisir les autorités étrangères pour qu'elles attestent qu'elles ont régulièrement délivré ce document ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le préfet du Val-de-Marne était irrégulière ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du

Val-de-Marne a sollicité, conformément à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 applicable, les autorités algériennes, qui ont accusé réception de la demande d'authentification le 17 février 2011 ; que malgré le rappel adressé par le préfet le 4 mai 2011, les autorités algériennes n'ont pas, dans le délai de six mois fixé par l'article 11 précité, répondu à la demande du préfet ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a, par la décision du 30 août 2011, refusé la demande d'échange de permis de conduire de M. B... ; que ce dernier ne saurait, en outre, utilement faire valoir qu'il a, postérieurement à la décision attaquée, obtenu des autorités algériennes un permis de conduire édité sur un document plus récent ainsi qu'un certificat de capacité démontrant qu'il est titulaire de son permis de conduire ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête enregistrée devant le Tribunal administratif de Melun, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 août 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01618
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : DORLEAC AZOULAY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-17;12pa01618 ?
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