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31/12/2012 | FRANCE | N°11PA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2012, 11PA01890


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la société Image Service, dont le siège est 129 boulevard Voltaire à Paris (75011), par Me Mazot ; la société Image Service demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815815/2-3 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2008 ainsi que des intérêts moratoires, à concurrence de la somme de 2 299 euros ;

2°) de prononcer le rembourseme

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la société Image Service, dont le siège est 129 boulevard Voltaire à Paris (75011), par Me Mazot ; la société Image Service demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815815/2-3 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2008 ainsi que des intérêts moratoires, à concurrence de la somme de 2 299 euros ;

2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2008, à concurrence de la somme de 2 299 euros, assorti des intérêts moratoires ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

1. Considérant que la société Image Service relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2011 qui a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2008 ainsi que des intérêts moratoires ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : (...) / a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement (...) " ; qu'aux termes de l'article 293 E du même code : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. / En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI". " ; qu'aux termes de l'article 293 F du même code : " I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. / Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. / Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;

4. Considérant que la société Image Service, qui a déposé des déclarations CA 3 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2008 et a spontanément acquitté les droits correspondants, à concurrence de la somme de 2 298 euros, a déposé, le 18 juillet 2008, une réclamation tendant à en obtenir la restitution ; qu'elle se prévaut de la circonstance que, placée de plein droit, depuis le 1er janvier 1999, sous le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts, elle n'aurait jamais démontré sa volonté de renoncer à la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en base ; que, toutefois, la société Image Service ne conteste pas que, jusqu'au mois d'avril 2008, elle a, d'une part, soumis et déclaré ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part, exercé son droit à déduction de la taxe sur ses dépenses ; que, dans ces conditions, la société Image Service, qui a la charge de la preuve, n'établit pas entrer dans le champ des dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

6. Considérant que la société requérante, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition, n'est en tout état de cause pas fondée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir du paragraphe n° 80 de l'instruction administrative du 20 juillet 1999, référencée 3 F-2-99, à l'appui de ses conclusions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Image Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Image Service est rejetée.

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N° 11PA01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01890
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;11pa01890 ?
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