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31/12/2012 | FRANCE | N°11PA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2012, 11PA01550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 mars et 3 juin 2011, présentés pour l'Université Panthéon-Assas Paris II, représentée par son président en exercice, ayant son siège 12 place du Panthéon, à Paris cedex 05 (75231), par la SCP Piwnica et Molinié ; l'Université Panthéon-Assas Paris II demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918902/7-2 en date du 28 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a, sur la demande de l'Union Nationale des Etudiants de France (UNEF), annulé la décision

implicite de rejet du recours gracieux par lequel ce syndicat avait demandé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 mars et 3 juin 2011, présentés pour l'Université Panthéon-Assas Paris II, représentée par son président en exercice, ayant son siège 12 place du Panthéon, à Paris cedex 05 (75231), par la SCP Piwnica et Molinié ; l'Université Panthéon-Assas Paris II demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918902/7-2 en date du 28 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a, sur la demande de l'Union Nationale des Etudiants de France (UNEF), annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux par lequel ce syndicat avait demandé au président de l'université de supprimer les trois contributions complémentaires réclamées aux étudiants lors de leur inscription pour l'année universitaire 2009-2010, et de rejeter cette demande dans son ensemble ;

2°) de mettre à la charge de l'UNEF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 29 novembre 2012 par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Molinié, pour l'Université Panthéon-Assas Paris II ;

1. Considérant que, par un courrier en date du 28 juillet 2009, l'Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) a demandé au président de l'Université Panthéon-Assas Paris II de supprimer les contributions facultatives ajoutées aux frais d'inscription instituées par cette université, constituées par le " droit aux sports " pour un montant de 35 euros, " l'informatique et langue " pour un montant de 28 euros, et les " brochures et programmes " pour un montant de 7 euros, et de rembourser les sommes perçues à ce titre, aux étudiants qui les ont payées au titre de l'année universitaire 2009-2010 ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le président de cette université sur ce recours gracieux, reçu le 29 juillet 2009, a fait naître une décision implicite de rejet ici en litige ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a en partie accueilli la demande de l'UNEF s'agissant des deux premières contributions, et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que l'Université Paris II Panthéon-Assas en relève appel ; que l'Union nationale UNEF par la voie de l'appel incident en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté une partie de sa demande ;

Sur l'intérêt à agir de l'Université Paris II Panthéon-Assas :

2. Considérant que les conclusions de la requête de l'Université Panthéon-Assas Paris II sont irrecevables en tant qu'elles visent l'article 2 du jugement attaqué, l'université n'ayant pas intérêt à agir contre une décision lui donnant satisfaction ; que l'Université Panthéon-Assas Paris II n'est recevable à relever appel de ce jugement en tant seulement que celui-ci a annulé partiellement la décision implicite de rejet du recours gracieux, s'agissant des contributions complémentaires au titre de l'accès aux salles informatiques, et des activités sportives ;

Sur l'intérêt à agir de l'UNEF à l'encontre des décisions visées par sa demande devant le Tribunal administratif :

3. Considérant que, dans sa requête d'appel, l'Université Panthéon-Assas Paris II soulève une fin de non-recevoir, tirée de l'absence d'intérêt pour agir de l'UNEF, en reprenant ainsi un moyen dont les premiers juges avaient notifié aux parties qu'ils étaient susceptibles de le relever d'office, sans toutefois finalement le retenir ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er des statuts de l'UNEF : " Il est fondé entre les adhérents (...) une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : "Union nationale des étudiants de France dite UNEF" " ; que selon l'article 3 de ces mêmes statuts : " L'UNEF se compose d'adhérents à l'union nationale regroupés au sein d'AGE, associations locales adhérentes à l'UNEF par leurs statuts et reconnues par l'union nationale ", déclarées en préfecture, qui doivent ainsi constituer ses unités de base, à raison d'une seule par ville, sauf à Paris ;

5. Considérant qu'eu égard à la portée de la décision litigieuse, qui ne concerne que les droits perçus par l'Université Panthéon-Assas Paris II auprès des étudiants qui s'y sont inscrits au titre de l'année universitaire 2009-2010, et ne pose pas une question de principe, l'UNEF, à l'origine du recours administratif ainsi que de la demande devant le tribunal administratif, n'avait pas qualité lui donnant intérêt à agir, en se substituant ainsi à l'une de ses associations adhérentes en vue de la défense en justice des intérêts propres de celle-ci ; qu'ainsi, alors même qu'elle invoque sa mission générale de défense des droits des étudiants, l'UNEF ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester la décision litigieuse ; que dès lors, sa demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens et conclusions de l'université Panthéon-Assas Paris II, le jugement attaqué ne peut qu'être annulé ;

Sur l'appel incident de l'UNEF :

7. Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, l'UNEF, dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre des décisions en litige, ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour relever appel du jugement attaqué en tant que celui-ci ne lui a pas donné totalement satisfaction ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'UNEF devant le tribunal administratif comme étant irrecevables, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées en défense par l'UNEF et visant à enjoindre, sous astreinte, à l'université requérante de rembourser les étudiants ayant payé les droits supplémentaires litigieux au titre de l'année universitaire 2009-2010 et des années ultérieures, doivent par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Panthéon-Assas Paris II, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros sollicitée au titre des frais exposés par l'UNEF à l'occasion du présent litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université requérante tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2011, est annulé.

Article 2 : L'appel incident et la demande présentée par l'Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'université Panthéon-Assas Paris II tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, de même que les conclusions incidentes de l'UNEF tendant aux mêmes fins.

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N° 11PA01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01550
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;11pa01550 ?
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