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28/12/2012 | FRANCE | N°12PA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 12PA00842


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Thibolot ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102978 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivre

r un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 15...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Thibolot ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102978 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il bénéficiait ; que, par arrêté du 24 septembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est né le 6 novembre 1978, est entré régulièrement en France le 15 septembre 2000 à l'âge de 21 ans ; qu'il a bénéficié à compter du 17 novembre 2000 et jusqu'au 30 octobre 2005 de quatre titres de séjour temporaires successifs portant la mention " étudiant " ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée pour la période du 30 mai 2008 au 28 février 2009 en raison de son état de santé ; que l'intéressé souffre d'une pseudarthrose sous trochantérienne de hanche droite qui a justifié plusieurs hospitalisations en France pour y subir des interventions chirurgicales et qui nécessite un suivi médical ; qu'une carte portant la mention " station debout pénible " lui a été délivrée par la COTOREP à compter du 1er janvier 2004 ; que l'intéressé a obtenu une maîtrise en droit international délivrée par l'université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne au titre de l'année universitaire 2009/2010 et était inscrit en Master 2 auprès de cette même université au titre de l'année universitaire 2010/2011 ; qu'il a travaillé à compter de l'année 2003 pour la Ville de Paris en qualité d'animateur et a obtenu le 15 mars 2005 un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, à ses problèmes de santé et à sa bonne intégration, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que cette décision doit être annulée pour ce motif ; que l'annulation de cette décision prive de base légale la décision par laquelle le préfet a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé doit être annulée par voie de conséquence ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en l'absence de tout élément indiquant que la situation du requérant aurait subi des modifications de droit ou de fait depuis l'intervention de l'arrêté du 24 septembre 2010 attaqué, que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Thibolot, avocat de M.A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1102978 en date du 29 septembre 2011 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Thibolot, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M.A....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°12PA00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00842
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : THIBOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-28;12pa00842 ?
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