Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour Mme Fatoumata A, épouse B, demeurant ...), par Me Aitkaki ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1113399 du 5 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire du 29 août 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 le rapport de Mme Appèche, rapporteur ;
1. Considérant que, par une ordonnance n° 1113399 du 5 mars 2012, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que Mme B relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant que, dans ses écritures d'appel, Mme B se borne à demander à la Cour, outre d'infirmer l'ordonnance litigieuse, d'" annuler l'OQTF du 29 août 2011 " ; que ses conclusions d'appel doivent donc être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2011, et non du 29 août 2011, produit en première instance ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que la requérante se borne à soutenir en appel qu'elle " est atteinte d'une pathologie dont on n'est pas en mesure d'évaluer le stade à l'heure actuelle ", que " son état de santé n'est pas compatible avec une mesure d'éloignement " et que " le principe de précaution devrait prévaloir et empêcher toute mesure d'éloignement " ; que, ni le certificat médical, produit devant le tribunal administratif, établi par un médecin généraliste le 29 juillet 2011, soit postérieurement à la décision contestée, relevant seulement une suspicion d'hépatite B chronique de découverte récente, en cours d'exploration et la nécessité de la présence en France de l'intéressée afin de s'y faire soigner au mieux, ni les résultats d'analyses biologiques datant de mars et avril 2010, également versés au dossier de première instance ne sont de nature à établir, ni même de faire présumer que l'état de santé de Mme B nécessitait, à la date de la décision contestée, une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, comme l'a relevé l'auteur de l'ordonnance contestée, la requérante n'établit pas avoir informé les services préfectoraux de son état de santé ; que, dans ces conditions et alors qu'entrée en France le 10 juillet 2009 pour solliciter la qualité de réfugiée, qui lui a été refusée, elle ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été faite méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus ;
4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, si Mme B se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations, ce moyen n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été faite et qui ne fixe pas le pays à destination duquel elle serait éloignée, en cas d'exécution d'office de cette mesure ; qu'en tout état de cause, les allégations de la requérante relatives au militantisme de son mari en qualité de membre de l'UFR et aux circonstances de son décès ne sont assorties d'aucun document permettant d'établir qu'elle-même serait effectivement exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 janvier 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2011 ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette ordonnance et de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le préfet de police le 15 juillet 2011 doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA03410