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21/12/2012 | FRANCE | N°12PA03296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2012, 12PA03296


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206026/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze

jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euro...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206026/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, a sollicité le 7 novembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 8 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont indiqué que la seule circonstance qu'un étranger aurait résidé habituellement en France pendant dix ans n'implique pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que le jugement attaqué mentionne en outre que l'intéressé n'établit pas, en tout état de cause, sa présence au titre de l'année 2002 et que la simple circonstance qu'il se soit maintenu en France en travaillant et sans troubler l'ordre public n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel ou humanitaire ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant que M. A...par les nombreuses pièces probantes qu'il produit, et notamment des bulletins de salaires, des avis d'imposition, des résultats d'examens médicaux, établit sa présence en France depuis 2001 ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 mars 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi, impliquent seulement que l'administration réexamine la situation du requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2012 et l'arrêté du préfet de police du 8 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans un délai maximum de deux mois. L'administration tiendra immédiatement informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA03296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03296
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;12pa03296 ?
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