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21/12/2012 | FRANCE | N°12PA02971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2012, 12PA02971


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 9 juillet et 14 août 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201004/5-3 du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2012 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme Djenebou A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention "vi

e privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notifica...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 9 juillet et 14 août 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201004/5-3 du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2012 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme Djenebou A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les observations de Me Ore-Diaz, pour Mme A ;

1. Considérant que Mme A, née en 1968 et de nationalité malienne, a fait l'objet d'un arrêté le 3 janvier 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1201004/5-3 du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'atteste pas de manière probante de sa présence effective et continue sur le territoire français depuis 2005, date à laquelle elle déclare être entrée en France ; qu'en outre, elle a mentionné sur la fiche de salle en préfecture de police avoir un enfant né au Mali en 2009 ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir de liens au Mali, où résident quatre de ses enfants, dont deux, nés respectivement en 1999 et 2009, sont encore mineurs et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus aucun contact avec ses enfants résidant au Mali ; que, si elle soutient vivre maritalement avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité avec lequel elle a eu un enfant né en France en 2010, il ressort des pièces du dossier que le prétendu concubin a déclaré, dans sa demande de titre de séjour, être marié depuis 1999 avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants ; que, si Mme A prétend ne pas pouvoir être soignée au Mali pour les troubles psychiatriques dont elle souffre, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve, les certificats médicaux qu'elle produit ne permettant pas, eu égard à leur caractère très peu circonstancié, de remettre en cause l'appréciation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'intéressée ne serait pas dans l'impossibilité de se faire soigner en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant les premiers juges qu'en appel par Mme A ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. René B, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que les délais et modalités de recours n'auraient pas été mentionnés dans l'arrêté du préfet de police ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations, alors même que le préfet de police produit l'arrêté comportant lesdites mentions ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A ne démontre pas qu'elle ne pourrait recevoir dans son pays les soins que nécessite sa pathologie ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté en litige n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel est présentée cette demande, même s'il lui est toujours loisible, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de Mme A, que cette dernière a saisi le préfet d'une demande de renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade, au titre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non en tant que "salarié" ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme A de ce qu'elle disposerait à ce jour d'un emploi doit, en tout état de cause, être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

11. Considérant, toutefois, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas un retour dans le pays d'origine ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la qualité de parent d'un enfant mineur né en France n'ouvrant en elle-même aucun droit au séjour ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article

L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, Mme A ne remplissant pas les conditions pour prétendre de plein droit à un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-1 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'absence de mention des délais et voies de recours dans l'arrêté du préfet de police ainsi que du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que précédemment ;

15. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas un retour dans le pays d'origine ;

16. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

17. Considérant que Mme A ne fait état d'aucune circonstance l'empêchant de reconstituer sa cellule familiale, avec son enfant, âgé de deux ans à la date de la décision en litige, et son concubin, également de nationalité malienne, dans son pays où résident ses autres enfants ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige, en ce qu'elle aura pour conséquence de séparer son enfant de l'un de ses deux parents, porterait atteinte à l'intérêt de cet enfant en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'absence de mention des délais et voies de recours dans l'arrêté du préfet de police ainsi que du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés ;

S'agissant la légalité interne :

19. Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A produit des documents d'ordre général sur les luttes armées au Mali, elle n'établit toutefois pas encourir personnellement de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne fait état d'aucune menace pour elle en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

20. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201004/5-3 du 6 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02971
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ORE-DIAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;12pa02971 ?
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