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21/12/2012 | FRANCE | N°12PA01764

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2012, 12PA01764


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme B... C...veuveD..., demeurant à..., par MeA... ; Mme B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104804/7 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jug

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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme B... C...veuveD..., demeurant à..., par MeA... ; Mme B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104804/7 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 6 juin 2012 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

1. Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne née en 1967, entrée en France en 2004, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par une décision du 1er mars 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande ; que Mme D... relève régulièrement appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que Mme D...n'établit pas avoir saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ; qu'en tout état de cause, MmeD..., arrivée en 2004, ne peut se prévaloir d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;

5. Considérant que Mme D...se prévaut de la durée de son séjour et de la présence de la quasi-totalité de sa famille sur le territoire français, dont ses trois enfants scolarisés ; que, toutefois, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans avec ses enfants et où elle pourrait poursuivre sa vie familiale ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, enfin, que Mme D...invoque la circonstance particulière du décès de son mari en 2003 qui résidait en France depuis 1963 et se prévaut de son intégration dans la société française ; que, toutefois, MmeD..., qui n'est entrée sur le territoire français qu'en mai 2004, ne peut se prévaloir de la présence de son mari, décédé à la date de son arrivée en France ; qu'en outre, elle ne démontre pas être particulièrement intégrée dans la société française où elle est notamment dépourvue d'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

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N° 12PA01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01764
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;12pa01764 ?
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