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21/12/2012 | FRANCE | N°11PA03305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2012, 11PA03305


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0814422/6-3 du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis, à hauteur de la somme forfaitaire de 150 000 euros ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à titre principal, à indemn

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0814422/6-3 du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis, à hauteur de la somme forfaitaire de 150 000 euros ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à titre principal, à indemniser ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral par une somme de 150 000 euros, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 780 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 2 novembre 2002 au 11 décembre 2002, la somme de 24 600 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% de mai 1986 à mai 1987 puis de novembre 1987 à décembre 2003, la somme de 3 500 euros en réparation des souffrances endurées, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour M.C... ;

1. Considérant que M. C...a subi deux interventions pulmonaires hémorragiques les 28 novembre 1986 et 20 octobre 1987, au décours desquelles il a bénéficié de transfusions de plasma frais congelé et de culots globulaires ; qu'après la deuxième intervention, il a ressenti des épisodes de fatigue ; qu'en 1990, alors qu'il était âgé de 48 ans, a été posé le diagnostic d'hépatite non A non B, à l'occasion d'un bilan sanguin ; qu'après avoir constaté que

M. C...avait reçu un nombre important d'échantillons dont la traçabilité n'avait pu être effectuée, le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 1er juin 2011, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation des souffrances physiques et morales et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que M. C...relève régulièrement appel dudit jugement en tant que l'indemnité due par l'ONIAM est insuffisante et doit être portée à

150 000 euros ou, subsidiairement à 38 880 euros ; que par appel incident, l'ONIAM conclut à ce que cette indemnité soit réduite à la somme de 2 800,24 euros ;

Sur la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'Etablissement français du sang :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'ONIAM est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article

L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la charge de l'indemnisation incombe à l'ONIAM dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les conditions susdéfinies ;

Sur l'indemnisation par l'ONIAM :

En ce qui concerne les préjudices personnels :

4. Considérant que si M. C...demande une indemnité forfaitaire de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, cette contamination ne constitue pas, en elle-même, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'indemnisation accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

5. Considérant que l'hépatite chronique dont était atteint M.C..., confirmée positive au VHC en 1990, a fait l'objet d'un contrôle régulier entre 1987 et 2002 ; que les transaminases SGPT ont varié entre deux et dix fois la normale au cours de cette période ; que M. C...a bénéficié, de novembre 2002 à juin 2003, d'une bi-thérapie par Interféron et Ribarivine ; que si ce traitement lourd et provoquant une asthénie importante a été difficilement supporté par M.C..., l'état de celui-ci, considéré comme guéri de son hépatite, peut être regardé comme consolidé à la date du 15 novembre 2003, les examens biologiques hépatiques réalisés postérieurement montrant une activité virale nulle et une fibrose minime, voire inexistante ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, ainsi que des témoignages produits par M.C..., que celui-ci a souffert d'épisodes réguliers d'asthénie aigüe, l'ayant obligé à aménager son emploi du temps et à réduire ses activités physiques et sportives ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces troubles dans ses conditions d'existence entre les transfusions de 1986/1987 et sa prise en charge, en novembre 2002, par le traitement de bi-thérapie, lesquels résultent de son infection par le virus de l'hépatite C, en lui allouant à ce titre une somme de 15 000 euros ; que M.C..., qui est professeur d'éducation physique et sportive en collège, justifie également d'un préjudice d'agrément spécifique, lié à l'abandon de la pratique du tennis, de la marche et du vélo ainsi que des cours de tennis qu'il dispensait dans un club, en dehors de ses obligations de service, lequel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme supplémentaire de 3 500 euros ; que les troubles dans ses conditions d'existence résultant de la période d'incapacité temporaire totale entre le

1er novembre 2002 et le 12 décembre 2002 seront justement réparés par l'allocation à ce titre d'une somme de 750 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer également une somme de 2 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales résultant de la durée et de la pénibilité du traitement, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 ;

7. Considérant en revanche que M. C...n'est pas fondé à réclamer une indemnisation supplémentaire au titre du préjudice résultant des troubles du sommeil et de l'anxiété dont il affirme être atteint, dès lors qu'il est considéré comme guéri de son hépatite et que son état anxio-dépressif ne peut, dans ces conditions, être regardé comme en lien avec la maladie hépatique ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander que la somme de 4 500 euros mise à la charge de l'ONIAM, par les premiers juges, en réparation des préjudices personnels subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C soit portée à la somme de 21 250 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la CPAM de Seine-et-Marne ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. C...est portée à

21 250 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0814422/6-3 du 1er juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 11PA03305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03305
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : FARTHOUAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;11pa03305 ?
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