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21/12/2012 | FRANCE | N°11PA02910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2012, 11PA02910


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour la société anonyme Croisifrance, dont le siège est 12 rue La Fayette à Paris (75009), par la Selarl Conseils Juristes Avocats ; la société Croisifrance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900298 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de p

rononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour la société anonyme Croisifrance, dont le siège est 12 rue La Fayette à Paris (75009), par la Selarl Conseils Juristes Avocats ; la société Croisifrance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900298 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires alors en vigueur ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Croisifrance, titulaire d'une licence d'agence de voyages, commercialise en France des croisières acquises auprès de sa société mère basée à Chypre, laquelle organise le transport à bord de ses propres navires ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité sur la période allant du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2005, l'administration a remis en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société en déterminant la base d'imposition selon la règle particulière prévue, pour les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par les dispositions du e. du 1. de l'article 266 du code général des impôts ; que la société Croisifrance fait appel du jugement n° 0900298 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 alors applicable : " 1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis (...) 2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'Etat membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d'imposition (...) la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. 3. Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 15 point 14. Si ces opérations sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté (...) " ; qu'aux termes de l'article 262 bis du code général des impôts applicable en l'espèce : " Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté européenne " ; qu'aux termes de l'article 262 du même code : " (...) II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer (...) " ; et qu'en vertu des dispositions du e. du 1. de l'article 266 du code général des impôts, qui transpose le régime d'imposition prévu à l'article 26 précité de la sixième directive du 17 mars 1977, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut imposer selon le régime particulier de la marge propre aux agents de voyages et aux organisateurs de circuits touristiques que les seules opérations effectuées par ceux-ci, à raison de leur entremise, c'est-à-dire en ayant recours à des biens et services fournis par des tiers assujettis, à l'exclusion des prestations qu'ils réalisent matériellement eux-mêmes ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Croisifrance, agissant en son nom propre, vend à ses clients des croisières comprenant, outre le transport maritime assuré par sa société mère, diverses prestations de services fournies par des tiers ; que, dans ces conditions, la société Croisifrance ne peut valablement soutenir qu'elle se borne à commercialiser des croisières acquises auprès de sa société mère ; que, dès lors que la société requérante ne possède aucun navire, elle doit être regardée comme ayant utilisé un ensemble de services fournis par des tiers et non comme ayant accompli elle-même les prestations rendues à ses clients ; que, dans ces conditions, ses prestations ne sauraient s'analyser comme des prestations de transport maritime de personnes relevant des dispositions du 8° du II de l'article 262 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la qualification d'agent de voyages, que l'administration a déterminé la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Croisifrance à raison de ces opérations selon le régime applicable aux opérations d'entremise visées au e. du 1. de l'article 266 du même code ;

4. Considérant que, pour déterminer l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale, en l'absence de ventilation opérée par la société requérante entre ses prestations réalisées au sein de l'Union européenne soumises à la taxe selon le régime de la marge prévue par l'article 266-1-e du code général des impôts et celles réalisées hors de l'Union, exonérées de taxe en vertu de l'article 262 bis du même code, s'est fondée sur le descriptif des croisières figurant dans les brochures commerciales éditées par la société Croisifrance ; que, si la société requérante soutient que cette méthode ne reflète pas la réalité des trajets effectués dans le cadre de chaque croisière, lesquels sont soumis notamment à des aléas climatiques, elle n'a fourni à l'administration fiscale, lors de l'interlocution départementale du 19 avril 2007, que des livres de bord qui ne mentionnent aucun horaire d'entrée et de sortie des eaux internationales ; que le tableau concernant l'analyse des livres de bord d'une croisière, qu'elle a également produit, à titre d'exemple, est dépourvu de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, la société Croisifrance n'est pas fondée à soutenir que la base de taxation retenue par l'administration serait erronée ;

Sur l'application de la doctrine :

5. Considérant que la société Croisifrance n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction référencée 3 C-4-03 du 22 octobre 2003 relative au régime applicable au transport maritime et fluvial de personnes et au régime applicable à l'affrètement et à la location de navires, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les prestations qu'elle assure ne sauraient s'analyser comme des prestations de transport maritime de personnes ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer la réponse ministérielle du 15 février 2005 à Mme A du 7 juin 2005, relative au tourisme fluvial, ni la réponse ministérielle du 7 juin 2005 à

Mme Franco, relative à la vente de billets de transport de compagnies aériennes par les agences de voyages;

6. Considérant que, si la société requérante se prévaut, sur un fondement qu'elle s'abstient de préciser, de l'instruction référencée 3 L-3-86 du 18 mars 1986, relative au régime applicable aux opérations effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, laquelle comporte un paragraphe précisant que " A titre de règle pratique, il est admis que les intermédiaires puissent ventiler leurs encaissements et leurs dépenses se rapportant à un voyage ou à un séjour donné au prorata du temps passé à l'intérieur de la Communauté économique européenne et en dehors de celle-ci ", elle ne justifie en aucune façon que l'administration aurait retenu une méthode contraire à ces prévisions, alors que le ministre affirme au contraire en avoir fait une stricte application ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Croisifrance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, la présente instance n'ayant pas donné lieu au remboursement des dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Croisifrance est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02910
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;11pa02910 ?
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