Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), par Me A... ; FranceAgriMer demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0603947 et 0604770 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, la décision du 9 mai 2006 par laquelle l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) a réclamé à la société Lactalis International la somme de 1 651 753,36 euros correspondant à des restitutions à l'exportation indûment versées et une somme de 825 877,63 euros à titre de sanction et, d'autre part, la décision du 26 mai 2006 par laquelle l'ONIEP a réclamé la somme de 62 632,07 euros à titre de sanction pour avoir irrégulièrement demandé l'octroi de restitutions indues concernant onze autres exportations ;
2°) de rejeter les demandes de la société Lactalis International ;
3°) de mettre à la charge de la société Lactalis International une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement 2658/87 du Conseil D...européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs, modifié ;
Vu le règlement 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 relatif aux modalités communes d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, abrogé par le règlement 800/1999 du 15 avril 1999 portant refonte desdites modalités ;
Vu le règlement 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil D...européennes ;
Vu le règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers D...européennes
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour FranceAgriMer et celles de MeC..., pour la société Lactalis International ;
1. Considérant que la société Lactalis International a bénéficié, sur la base de ses déclarations, de restitutions d'un montant de 1 651 753,36 euros pour l'exportation, vers des pays africains, entre le 13 novembre 1996 et le 28 février 2000, de produits dénommés " Beurre de bocage " et " Préparation alimentaire Ambassador " ; que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ayant constaté et consigné dans un procès-verbal du
8 décembre 2000 que les produits exportés relevaient, contrairement aux déclarations de la société, de positions tarifaires inéligibles aux restitutions à l'exportation, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a, par une première décision du
17 octobre 2001, demandé à l'intéressée le reversement des restitutions communautaires indûment perçues, augmenté de la sanction prévue par les textes communautaires applicables ; que, par une seconde décision du 23 octobre 2001, l'ONILAIT a prononcé une sanction à l'encontre de la société pour avoir irrégulièrement demandé le versement de restitutions indues concernant onze autres exportations ; qu'après annulation de ces deux décisions par jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2005, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'ONILAIT, a pris deux décisions identiques les 4 et 26 mai 2006 ; que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'ONIEP, relève régulièrement appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, après jonction, également annulé ces deux décisions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ;
2. Considérant que pour annuler les décisions de l'ONIEP tendant au reversement des restitutions à l'exportation indûment perçues et sanctionnant la société de ce fait, les premiers juges ont considéré que l'Office ne pouvait, eu égard à la méthode d'analyse utilisée par cette administration, se fonder sur les seules constatations contenues dans le procès-verbal susmentionné établi le 8 décembre 2000, et que, par suite, l'Office n'établissait pas que la société Lactalis International avait opéré à tort le classement des marchandises exportées dans le champ de celles pouvant donner lieu à une restitution ;
3. Considérant que le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil D...européennes, relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, prévoit le contrôle par les Etats membres de l'ensemble des documents commerciaux des entreprises, sous quelque forme que ce soit, en relation directe ou indirecte avec les opérations du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ces documents devant être conservés à fin de contrôle pendant une durée de trois ans à compter de leur établissement ; que l'exactitude de ces données peut faire l'objet de recoupements notamment par des contrôles physiques de la quantité et de la nature des marchandises ;
4. Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice D...européennes dans son arrêt Fleisch-Winter GmbH du 1er décembre 2005 (affaire C-309/04), le système d'octroi des restitutions à l'exportation a pour caractéristique, notamment, que l'aide communautaire n'est accordée qu'à la condition que l'exportateur en fasse la demande, de sorte que celui-ci, lorsqu'il a décidé d'en solliciter le bénéfice, doit fournir les informations pertinentes nécessaires à l'établissement du droit à restitution et à la détermination de son montant ; qu'il appartient à l'organisme national d'intervention, si l'entreprise a fourni de telles justifications, d'apporter la preuve de l'inexactitude de cette déclaration en démontrant que les marchandises exportées n'ouvraient pas droit aux restitutions à l'exportation ; que cette preuve peut être apportée par l'analyse documentaire des déclarations et fiches de fabrication de l'exportateur ;
5. Considérant que les produits exportés par la société Lactalis International à destination de pays africains, sous les deux appellations " Beurre de bocage " et " Préparation alimentaire Ambassador " ont été déclarés sous la position tarifaire 2106 90 98 (préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs) s'agissant des exportations effectuées entre le 13 novembre 1996 et le 13 avril 1999, puis sous la position tarifaire 1517 10 10 (margarine d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n'excédant pas 15%) s'agissant des exportations réalisées entre le 13 avril 1999 et le 29 février 2000, ces deux positions tarifaires ouvrant droit aux restitutions à l'exportation ;
6. Considérant que l'analyse des documents de fabrication de la société Lactalis International par les services des douanes a permis d'établir que les produits ainsi commercialisés, se présentant sous la forme de plaquettes de 200g, d'aspect identique à celui du beurre, devaient être exportés sous la position tarifaire 1517 10 de la nomenclature combinée, correspondant, selon les notes explicatives du système harmonisé de la nomenclature établies par l'Organisation mondiale des douanes, à une " masse plastique généralement jaunâtre, obtenue à partir de graisse ou d'huile d'origine végétale ou animale ou d'un mélange de ces matières grasses, [s'agissant d']une émulsion du type eau dans l'huile, ayant subi généralement une préparation de nature à la faire ressembler au beurre par l'aspect, la consistance, la couleur, etc " ; qu'en conséquence, les exportations effectuées entre le 13 novembre 1996 et le
13 avril 1999, sous la position tarifaire 2106 90 98, ont fait l'objet d'une déclaration inexacte ;
7. Considérant que l'étude des fiches de fabrication présentées aux contrôleurs du service des douanes a permis d'établir que l'ensemble des fabrications comportait des teneurs en poids de matières grasses du lait inférieures aux 10% requis pour que le produit puisse relever de la position tarifaire 1517 10 10, correspondant aux produits d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait comprise entre 10 et 15% ; que cette caractéristique aurait dû conduire la société exportatrice à déclarer les produits en cause sous la position tarifaire 1517 10 90, pour laquelle cependant aucune restitution à l'exportation n'est prévue, dès lors que seule la
sous-position tarifaire 1517 10 10 ouvrait droit aux restitutions à l'exportation, en application de l'annexe B du règlement CE 1222/94 ; qu'en conséquence, les exportations effectuées entre le
13 avril 1999 et le 29 février 2000, sous la position tarifaire 1517 10 10, ont également fait l'objet d'une déclaration inexacte ;
8. Considérant que l'ONIEP a pu déduire de ces constatations, résultant d'analyses documentaires des fiches de fabrication de l'exportateur, opérées par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, l'inexactitude des déclarations de la société Lactalis International et lui réclamer le reversement des restitutions à l'exportation indûment perçues, ainsi que les sanctions y afférentes ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer venant aux droits de l'ONIEP, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de l'ONIEP des 4 et 26 mai 2006 ;
10. Considérant cependant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Lactalis International devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 4 et 26 mai 2006 :
11. Considérant, en premier lieu, que les produits exportés se caractérisent comme étant, ainsi qu'il a été dit, une émulsion de type " eau dans l'huile " ayant l'aspect du beurre, correspondant au libellé de la position tarifaire de la nomenclature combinée 1517 10 désignant la margarine ; que les exportateurs doivent se référer aux seuls textes douaniers pour procéder au classement tarifaire des marchandises ; qu'il suit de là que la société Lactalis international ne pouvait utilement invoquer les dispositions de la règlementation commerciale, issue du règlement 2291/94, qui fixe des normes en matière de dénomination de vente de matières grasses commercialisées sur le territoire de l'Union européenne, règlementation qui, au surplus, précise que " les normes prévues par le présent règlement ne préjugent en rien du classement tarifaire des produits en question ", pour refuser de classer ces produits sous le code 1517 10 ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'ONIEP doit, par suite, être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers D...européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers D...européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général D...ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compteD..., soit par une dépense indue. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. (...) / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1. Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national (...) 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. " ; qu'en vertu de l'article 4 de ce règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,(...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans " ;
13. Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (affaires jointes C-201/10 et C-202/10), s'agissant des restitutions à l'exportation, si les Etats membres ont la possibilité, en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement 2988/95 précité, de fixer un délai de prescription plus long que le délai communautaire de quatre ans, le principe de proportionnalité s'oppose à une prescription d'une durée de trente ans s'agissant des procédures relatives aux remboursements de fonds indûment perçus ; que la Cour a dit pour droit dans le même arrêt que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un délai de prescription " plus long " au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement 2988/95 puisse résulter d'un délai de prescription de droit commun trentenaire réduit par la voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité ; que dans ces conditions, à défaut d'une réglementation nationale spécifique légalement applicable aux faits de la cause et prévoyant un délai de prescription plus long, l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2988/95, qui prévoit un délai de prescription de quatre ans et demeure directement applicable dans les Etats membres, a vocation à s'appliquer dans le domaine des restitutions à l'exportation des produits agricoles ;
14. Considérant que la déclaration de l'exportateur, désignant les produits exportés de manière erronée selon la nomenclature tarifaire, en vue d'obtenir le paiement de la restitution à l'exportation, constitue une irrégularité au sens de ces dispositions ; que les irrégularités ont pris fin le 1er mars 2000, à l'issue de la dernière exportation pour laquelle la société Lactalis a demandé le paiement d'une restitution à l'exportation à l'ONILAIT ; qu'en application des dispositions précitées, le délai de prescription a dès lors commencé à courir le 1er mars 2000 ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prescription des poursuites a été interrompue une première fois par le procès-verbal de constat du 8 décembre 2000, qui a établi l'existence de l'irrégularité, en retenant que les marchandises exportées n'étaient pas éligibles aux restitutions à l'exportation, puis une deuxième fois, par la décision de l'ONILAIT du
17 octobre 2001, notifiée à la société Lactalis International le 19 octobre suivant et visant à la poursuite de l'irrégularité, en réclamant à la société le reversement des sommes indûment perçues ; que la prescription a été interrompue une troisième fois par la lettre du
17 octobre 2005, reçue le 18 octobre suivant, par laquelle l'Office engageait une procédure contradictoire à l'égard de la société et qui visait, ainsi, à l'instruction de l'irrégularité commise ; que, par suite, l'action de l'ONIEP n'était pas prescrite lorsqu'il a notifié à la société Lactalis International les décisions contestées des 4 et 26 mai 2006 ; que le moyen tiré de la prescription de l'action de l'Office doit, par suite, être écarté ; que dès lors qu'était applicable, ainsi qu'il a été dit, une disposition communautaire définissant les modalités de récupération de l'aide indûment perçue par l'exportateur, la société Lactalis International ne saurait utilement se prévaloir des règles nationales relatives aux modalités de retrait des décisions créatrices de droit ;
16. Considérant, enfin, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel est le cas lorsqu'est en cause la répétition d'aides versées en application d'une réglementation communautaire ;
17. Considérant que la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique de bonne foi auprès duquel une institution publique a fait naître des espérances fondées, y compris, sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive à un intérêt public ou au principe de légalité, dans le cas où elle l'a fait bénéficier d'un avantage indu mais que l'opérateur pouvait néanmoins, eu égard à la nature de cet avantage, aux conditions dans lesquelles il a été attribué et au comportement de l'administration postérieurement à cette attribution, légitimement regarder comme lui étant définitivement acquis ;
18. Considérant que la seule circonstance alléguée que l'administration des douanes n'aurait pas remis en cause les classifications opérées par la société lors de premiers contrôles ne permet pas à la société Lactalis International de se prévaloir de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mars 2010, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions des 9 et 26 mai 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Lactalis International et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Lactalis International une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 mars 2010 est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société Lactalis International sont rejetées.
Article 3 : La société Lactalis International versera à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03436