Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. et Mme Gilbert B, demeurant ..., par Me Maisse-Boulanger ; M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815111 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge, en principal, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent pour M. et Mme B ;
1. Considérant que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2000 à 2002, de la société anonyme Laguiole, dont M. et Mme B étaient les dirigeants et les principaux actionnaires, l'administration a remis en cause la déduction par cette société de certaines charges au motif qu'elles correspondaient à des dépenses personnelles de ces derniers ; qu'elle a estimé que ces charges constituaient pour M. et Mme B des revenus distribués et les a assujettis, au titre des trois années précitées, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale, qu'elle a majorées des pénalités de mauvaise foi, impliquées par la taxation de ces revenus ; que M. et Mme B demandent l'annulation du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur en décharge de ces impositions supplémentaires ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans ses rédactions successivement applicables aux années d'imposition, l'administration doit adresser au contribuable une notification de redressements ou une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en vertu également de l'article R. 57-1 du même livre, dans ses rédactions applicables aux années en cause, la notification de redressements ou la proposition de rectification fait connaître au contribuable la nature et le motif du redressement envisagé et invite le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de sa réception ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
3. Considérant que la notification de redressements du 16 décembre 2003 afférente aux revenus de l'année 2000 et la proposition de rectification du 29 juin 2004 afférente aux revenus des années 2001 et 2002, adressées à M. et Mme B, après avoir rappelé que la société anonyme Laguiole, gérée par eux, avait fait l'objet de redressements à raison de la prise en charge, par cette société, de leurs dépenses personnelles, se sont bornées à retracer dans un tableau établi pour les deux années concernées les dépenses en cause, globalisées par catégories avec la mention de l'intitulé de leurs comptes d'imputation dans la comptabilité de la société, et à indiquer qu'en application du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts il y avait lieu de mettre à leur charge le redressement correspondant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le service ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir joint à ces notification et proposition une copie de la notification adressée à la société ; que, dans ces conditions, eu égard en particulier au grand nombre et à la variété des dépenses en cause, ces notification et proposition, qui ne donnaient aucun détail des dépenses et aucune précision sur les motifs de leur réintégration aux résultats imposables de la société, n'étaient pas régulièrement motivées de manière à permettre aux contribuables de formuler leurs observations dans le délai de trente jours qui leur était imparti ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B d' une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0815111 du 8 mars 2011 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. et Mme B, en principal, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 11PA02240
Classement CNIJ :
C