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18/12/2012 | FRANCE | N°12PA02695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 12PA02695


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 13 août 2012, présentés pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207777/8 en date du 9 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant son

placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 13 août 2012, présentés pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207777/8 en date du 9 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte ;

4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la Présidente du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris de décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A...; que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français sont dirigées contre une décision inexistante et donc sont sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, commun à toutes les décisions contestées :

3. Considérant que par un arrêté en date du 5 mars 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 7 mars 2012, le Préfet des Hauts-de-Seine a donné à MmeD..., signataire de l'arrêté attaqué, délégation de signature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article précité ;

6. Considérant, en premier lieu, que la décision du 4 mai 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 1° du I de l'article L 511-1 dudit code ; qu'elle précise, en outre, que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que l'arrêté mentionne également que, compte tenu des circonstances particulières au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, est suffisamment motivée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

8. Considérant que si M.A..., né le 14 septembre 1986, soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du 2° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des écritures du requérant qu'il est entré en France le 30 juin 2002, soit à l'âge de 15 ans ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que si M. A...soutient qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 23 septembre 2005, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 novembre 2009 et du jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 13 juillet 2010, que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

11. Considérant, d'une part, comme il a déjà été dit, que le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation ou à l'entretien de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions du 6°de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il vit en France depuis le mois de juin 2002, qu'il est le père d'un enfant mineur sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il vient d'être énoncé, que le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation ou à l'entretien de son enfant, ni que les relations avec son enfant seraient régulières ; qu'en particulier, si l'intéressé a vécu avec son fils les trois premières années de sa vie entre 2005 et 2008, avant de faire l'objet, le 10 décembre 2008, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'approcher la mère de son enfant pendant cinq ans avec mise à l'épreuve pour violences sur celle-ci, il ressort du courrier de l'Espace droit famille en date du 25 janvier 2011 que les relations entre M. A...et son fils n'ont repris qu'à la fin de l'année 2010, à raison seulement de quatre rencontres médiatisées entre décembre 2010 et janvier 2011 ; qu'il ressort du rapport d'enquête sociale du 15 février 2012 que le requérant n'a pas exercé son droit de visite entre la fin de son incarcération en mai 2011 et février 2012 ; que M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M.A..., la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

14. Considérant que M. A...soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il exerce l'autorité parentale conjointe sur son fils mineur auquel il rend visite un samedi sur deux ; que, comme il a déjà été dit, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, lequel vit avec sa mère, ni entretenir des relations suivies avec son fils ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 susvisé de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

15. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M.A... ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de retour volontaire :

16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. (...) " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision attaquée, M. A...a bénéficié d'un titre de séjour au titre de l'année 2006-2007, renouvelé une fois ; que, par suite, la décision refusant à M. A...un délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

19. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du d) du 3°du II de l'article L. 511-1 du même code, qui peuvent être substituées à celles du a) du même paragraphe du même article, dès lors que, en premier lieu, M.A..., qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise en 2011 se trouvait dans la situation où le préfet peut décider de refuser d'accorder un délai de départ volontaire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et que le requérant et son conseil, lesquels ont été informés par une lettre de la Cour en date du 7 novembre 2012, ont été mis à même de présenter des observations sur ce point ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une décision de refus de délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) du 3°du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

21. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et est dépourvu de passeport ; qu'elle précise que la situation de l'intéressé entre dans le champ d'application du II du 3° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prononcée ; qu'elle mentionne également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;

22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'intéressé ;

23. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;

24. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée portant refus d'un délai de départ volontaire ;

25. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'octroyer un délai de départ à M. A...le préfet des Hauts-de-Seine se soit cru obligé de prendre une telle mesure et ait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d'appréciation ;

26. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, que son comportement et ses conditions de séjour en France ne révèlent pas de risque de fuite et qu'il justifie de sérieuses garanties de représentation, étant hébergé par sa mère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A...avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement au cours de l'année 2011, à laquelle il n'avait pas déférée ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A...en décidant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

27. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

28. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est suffisamment motivée par l'indication que l'intéressé est de nationalité marocaine, qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

29. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

30. Considérant que si M. A...soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas en se prévalant uniquement de son départ du Maroc à l'âge de 15 ans pour des raisons politiques ; que dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

31. Considérant, en troisième lieu, qu'au vu de l'ensemble des circonstances déjà énoncées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

32. Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'a pas, par elle-même, pour effet d'éloigner l'intéressée du territoire français, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative :

33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1,l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

34. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant dans la décision critiquée que M. A...était dépourvu de passeport, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas visé les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment explicité les motifs, qui renvoient expressément au motif énoncé par le 6° dudit article, sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision de placement en rétention administrative ; que, par suite, la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée ;

35. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, être en possession d'un passeport ou de document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise en 2011 ; qu'au regard de ces élément, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et ordonner son placement en rétention administrative ;

36. Considérant enfin que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la Présidente du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

38. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

39. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02695
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : MARMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-18;12pa02695 ?
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